Lettre d’information FFE n°88 : Les délais de prescription des créances des travailleurs à l'égard de leur employeur et la force probante des données issues des banques de données de sécurité sociale

Questions juridiques

1. Quels sont les délais de prescription applicables aux actions qu’un travailleur introduit contre son employeur ?

2. Le FFE peut-il se fonder sur les données issues des banques de données de sécurité sociale pour déterminer la période d’occupation d’un travailleur?

Point de vue FFE

Lorsqu’un travailleur introduit une demande d’intervention auprès du FFE, ce dernier doit vérifier que les indemnités réclamées ne sont pas prescrites. À cette fin, il opère une distinction selon que le litige trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail (ex contractu) ou en dehors de celui-ci (ex delicto).

Afin d’apprécier le point de départ et le cours de ces délais de prescription, le FFE se fonde sur les données reprises dans les banques de données de sécurité sociale, notamment les données Dimona et DmfA de la Banque Carrefour de Sécurité Sociale (BCSS). Il ne lui appartient pas de remettre en cause ces données, cette compétence ne relevant pas de ses missions.

Motivation

Cour du travail de Bruxelles (4e ch.), 07.04.2026, RG 2024/AB/587

  • Faits

Un travailleur est entré au service d’un employeur le 13.01.2012. Selon les banques de données de sécurité sociale et le formulaire C4, le contrat de travail a pris fin le 31.03.2012, soit le même jour que celui où l’employeur a cessé ses activités.

Le travailleur disposait toutefois d'une lettre manuscrite signée par l'administrateur de l'entreprise, dans laquelle il était indiqué que le contrat de travail prendrait fin le 06.04.2012.

À la suite de la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs le 17.06.2016, le travailleur a cité son employeur ainsi que l’administrateur de celui-ci, le 06.04.2017, devant le tribunal du travail de Bruxelles.

Par jugement du 10.09.2018, le tribunal a fait droit aux demandes du travailleur et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes. Le travailleur a ensuite introduit un formulaire de demande F1 auprès du FFE et a sollicité le paiement des montants qui lui avaient été accordés par le jugement précité, à savoir des arriérés de rémunération, des dommages et intérêts, un pécule de vacances ainsi qu’une indemnité de rupture.

Le FFE était toutefois d’avis que les créances du travailleur à l’égard de l’employeur étaient manifestement prescrites. Le 28.02.2020, le FFE a dès lors formé tierce opposition contre ce jugement.

Le tribunal a suivi cette argumentation et a considéré que les demandes initiales du travailleur étaient manifestement prescrites. Il a donné gain de cause au FFE et a annulé le jugement du 10.09.2018.

Le travailleur a interjeté appel le 09.09.2024. Par un arrêt du 07.04.2026, la Cour du travail de Bruxelles a déclaré cet appel recevable mais non fondé et a confirmé l’annulation du jugement du 10.09.2018 dans tous ses effets à l’égard du FFE.

  • Décision de la Cour

La Cour du travail rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 35 de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d’entreprises, le FFE exerce un rôle subsidiaire. Le FFE n’intervient que lorsqu’un employeur, en cas de fermeture de son entreprise, n’est plus en mesure de satisfaire à ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs.

Il s’ensuit que le FFE ne peut accorder son intervention pour des créances dont l’employeur n’est plus redevable, notamment lorsque celles-ci sont prescrites.

La Cour du travail distingue ensuite deux catégories de créances :

  • Les actions ex contractu qui découlent directement du contrat de travail. Ces actions sont soumises au délai de prescription d’un an consacré par l’article 15 de la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail. La Cour rappelle que la notion d’ « actions naissant du contrat » doit être interprétée largement : « il suffit simplement que l’action n’ait pu naître sans le contrat de travail et ce, même si elle trouve son fondement dans d’autres dispositions que celles de la loi sur les contrats de travail ». Ce délai prend cours à dater de la cessation du contrat de travail.
  • Les actions ex delicto qui résultent d’une infraction pénale. Ces actions sont soumises au délai de prescription de cinq ans en vertu de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 2262bis, §1, al. 2 de l’ancien Code civil. La Cour considère que « le non-paiement de la rémunération constitue une infraction pénale instantanée, commise à la date ultime prévue pour le paiement de la rémunération éludée ». La prescription quinquennale s’applique ainsi à toute « action civile fondée sur des faits révélant l’existence d’une infraction, même si ces faits révèlent également l’existence d’une responsabilité contractuelle et si l’objet de la demande concrète tend à la réparation du dommage par l’exécution des obligations contractuelles ».

En ce qui concerne le point de départ concret de la prescription, le non-paiement de la rémunération est réputé intervenir à la dernière date à laquelle celui-ci était exigible. En l’absence de dispositions dérogatoires, la rémunération doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la fin de la période de travail à laquelle il se rapporte. Le délai de prescription commence à courir à partir de cette date et se calcule conformément aux règles du Code civil, le jour de départ n’étant pas pris en compte et le délai expirant à la fin du dernier jour.

En l’espèce, le travailleur a introduit ses demandes par citation signifiée le 06.04.2017. Tant les banques de données de la BCSS que le formulaire C4 indiquent que le contrat de travail a pris fin le 31.03.2012.

Le travailleur soutenait toutefois que le contrat de travail n’avait pris fin que le 06.04.2012. Le FFE contestait cette affirmation et considérait que la fin du contrat était intervenue le 31.03.2012. La Cour suit cette position et relève que les données issues des banques de données de sécurité sociale présentent une date certaine. En l’espèce, aucune démarche n’a été entreprise pendant quatorze ans en vue de modifier ces données. L’arrêt confirme que le FFE peut valablement se fonder sur les données Dimona et DmfA de la BCSS afin de déterminer les périodes d’occupation.

Appliqué aux demandes concrètes, il en résulte ce qui suit :

  • La demande relative au paiement d’une indemnité de rupture constitue une créance ex contractu soumise au délai de prescription d’un an. Cette demande était dès lors prescrite depuis le 01.04.2013.
  • La demande relative aux arriérés de rémunération constitue une créance ex delicto soumise au délai de prescription de cinq ans. Cette demande était prescrite depuis le 01.04.2017. Il en va de même pour la demande portant sur le pécule de vacances de départ.

La question de savoir si le non-paiement de la rémunération doit être qualifié d’infraction instantanée ou d’infraction continue n’est en l’espèce pas déterminante, dès lors que le délai de prescription de cinq ans était en tout état de cause entièrement expiré avant la signification de la citation introductive.

Il s’ensuit que les créances du travailleur étaient déjà prescrites au moment de l’introduction de la procédure, tant pour les demandes ex contractu que les demandes ex delicto. Dès lors que le FFE ne peut intervenir que dans les limites des obligations encore dues par l’employeur et ce, conformément à l’article 35 de la loi du 26.06.2002, il ne peut être tenu au paiement de sommes qui ne sont plus juridiquement exigibles en raison de la prescription.

Conclusion

L’arrêt confirme ainsi que le FFE a, à juste titre, refusé son intervention et qu’il peut valablement invoquer la prescription des créances en question. Il souligne en outre l’importance des données issues des banques de données de sécurité sociale en tant que point de référence fiable pour la détermination des périodes d’occupation et le point de départ des délais de prescription.