Avez-vous droit aux allocations de chômage après une occupation – situation à partir du 01.03.2026 ?

T200

Dernière mise à jour : 2.03.2026

Quel est l'objet de cette feuille info ?

La réglementation du chômage a été fondamentalement modifiée à partir du 01.03.2026. Les allocations de chômage sont limitées dans le temps. Voir la feuille info T202. De plus, les conditions pour être admis au bénéfice des allocations de chômage ont fortement changé.

Attention Cette feuille info indique à quelles conditions vous pouvez être admis au bénéfice des allocations de chômage si vous :

  • demandez des allocations de chômage pour la première fois après le 28.02.2026 ;
  • bénéficiez déjà d’allocations de chômage avant le 01.03.2026, mais, vous introduisez une demande d’allocations après une interruption d’au moins 4 semaines, et vous remplissez les conditions indiquées dans cette feuille info.

Le principe

Vous êtes admis au bénéfice des allocations de chômage si vous prouvez :

  • un certain nombre de jours de travail salarié et/ou jours assimilés (que nous appelons « stage ») ;
  • au cours d'une certaine période (que nous appelons « période de référence ») précédant immédiatement la demande d'allocations de chômage. Cette période de référence peut être prolongée dans certains cas.

Vous devez prouver 312 jours de travail et/ou jours assimilés pendant une période de référence (éventuellement prolongée) de 36 mois et, ce, quel que soit votre âge.

Attention : Les jours qui se situent avant une précédente admission ne peuvent pas à nouveau être pris en compte.

Exemple:

Vous travaillez à temps plein à partir du 01.06.2026 jusqu’au 30.09.2027 inclus (= 16 mois ou 416 jours). Cette période est entièrement composée de journées de travail et de journées assimilées. Vous introduisez une demande d’allocations et vous êtes admis au droit aux allocations de chômage à partir du 01.10.2027. Supposons que votre droit aux allocations prend fin le 01.01.2029.

Pendant la période du 01.10.2027 au 31.12.2028 inclus, vous ne travaillez pas mais vous reprenez le travail du 02.04.2029 au 30.06.2029 inclus (= 3 mois ou 78 jours).

Vous introduisez une nouvelle demande d’allocations à partir du 02.07.2029 et vous invoquez que, dans la période de 36 mois qui précède cette date (= période du 02.07.2026 au 01.07.2029), vous prouvez au moins 312 journées de travail ou journées assimilées, c’est-à-dire 15 mois ou 390 jours dans la période du 02.07.2026 au 30.09.2027 inclus et 3 mois ou 78 jours dans la période du 02.04.2029 au 30.06.2029 inclus.

Les 390 jours situés dans la période du 02.07.2026 au 30.09.2027 inclus sont toutefois situés avant votre précédente admissibilité le 01.10.2027 et ne peuvent donc pas être pris en compte. Vous prouvez seulement 78 jours, donc moins que les 312 jours requis, en vous ne pouvez pas être admis à nouveau au bénéfice des allocations de chômage.

Pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, vous devez aussi remplir des conditions d’octroi. Vous devez, par exemple, être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de votre volonté et vous pouvez cumuler l’exercice d’une activité accessoire avec le bénéfice des allocations de chômage uniquement sous certaines conditions.

Quels sont les jours qui comptent?

Jours de travail

Les jours de travail sont des jours au cours desquels vous avez travaillé :

  • avec une rémunération que la législation considère comme suffisante ;
  • et pour lesquels il y a eu des retenues de sécurité sociale, y compris pour le secteur chômage.

Cela signifie que seules les journées de travail salarié sont prises en compte et pas, par exemple, des prestations de travail en tant qu'indépendant.

Jours assimilés

Les jours suivants sont assimilés à des jours de travail :

  • les jours de vacances couverts par un pécule de vacances ;
  • les jours fériés et les jours de remplacement pour lesquels un salaire a été payé ;
  • les jours de repos compensatoire ;
  • les jours non prestés au cours d’un contrat de travail pour lesquels un salaire minimum a été versé et sur lesquels des retenues ont été effectuées pour la sécurité sociale, y compris le secteur du chômage ;
  • les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, pour lesquels l'employeur a versé un salaire garanti ou une indemnité complémentaire en plus d’une indemnité versée par la mutuelle (normalement les 30 premiers jours) ;
  • les jours pour lesquels une indemnité de maternité a été perçue, la période de congé de maternité obligatoire et les périodes de congé de naissance et d'adoption ;
  • les jours indemnisés pour cause de chômage temporaire (p. ex. pour raisons économiques ou intempéries) ;
  • les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire dus à la grève ou au lock-out (ces jours ne doivent pas nécessairement être indemnisés dans le cadre du régime de chômage temporaire) ;
  • les jours prestés en tant que juge social ;
  • les jours d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil.

Attention : Ne sont plus considérés comme des jours assimilés les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, pour lesquels l'employeur n’a pas versé un salaire garanti ou une indemnité complémentaire en plus d’une indemnité.

Dans quels cas la période de référence peut-elle être prolongée ?

Les périodes suivantes prolongent la période de référence :

  • les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle couverts par une indemnité.

SAUF : Lorsque ces indemnités ont été payées sous la forme d’indemnités de maternité ou dans le cadre d’un congé de maternité, de naissance ou d’adoption. Il s’agit, en effet, de jours assimilés ;

  • les périodes d’au moins 3 mois d'exercice d'une profession qui n’est pas soumise à la sécurité sociale, secteur chômage.

Exemple : périodes d’activité indépendante, de fonctionnaire statutaire ou d’occupation à l’étranger qui ne sont pas prises en compte.

À la condition, toutefois, qu’aucune allocation de chômage ne vous ait été octroyée pendant cette période.

La prolongation ne peut, en outre, pas dépasser 15 ans ;

  • les périodes d’interruption de carrière ou de crédit-temps avec allocations d’interruption ;
  • les périodes de détention préventive ou de privation de liberté.

Comment sont calculés les jours de travail et les jours assimilés ?

Si vous travaillez à temps plein de façon ininterrompue, l'ONEM compte 78 jours de travail par trimestre.

Dans les autres cas d’occupation à temps plein, le nombre de jours de travail pris en considération est égal au nombre de jours de travail effectués pendant l'occupation, multiplié par 6, et divisé par le nombre hebdomadaire moyen de jours de travail.

Pour les périodes de travail à temps partiel, le nombre de jours de travail pris en considération est égal au nombre d'heures de travail effectuées pendant l'occupation, multiplié par 6 et divisé par le nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail à temps plein dans la même fonction.

Exemple : un travailleur effectue des prestations du 7 juillet 2025 au 29 août 2025 (= 8 semaines), à raison de 19 heures par semaine, soit un total de 8 x 19 = 152 heures de travail. L'horaire à temps plein prévu pour cette occupation correspond à 38 heures. Pour cette période d’occupation, l’ONEM prendra en considération (152 x 6) : 38 = 24 jours.

Remarque : Si vous avez travaillé dans l’enseignement et que vous avez perçu une rémunération différée, la période couverte par cette rémunération est également prise en compte. Cette période couvre une partie des vacances scolaires (ou toute la période si vous avez travaillé à temps plein pendant toute l’année scolaire).