Lettre d'information FFE n° 60 : Le pécule de sortie n'est pas dû au travailleur transféré

Question juridique

Le pécule de vacances de sortie est-il exigible par le travailleur transféré dans le cadre du transfert sous autorité de justice? Le FFE doit-il payer ce pécule de sortie si le travailleur le lui réclame?

Point de vue FFE

Le pécule de vacances de sortie n’est pas dû au travailleur transféré dans le cadre du transfert sous autorité de justice. Celui-ci est exigible lorsque le contrat de travail prend fin. Une réclamation à ce titre de la part du travailleur transféré dans le cadre du transfert sous autorité de justice, par le biais du formulaire F1, n’oblige pas le FFE de faire un versement.

Motivation

Généralités

La réglementation relative aux vacances annuelles touche l’ordre public.

Le pécule de sortie est visé par l’article 46 § 1er de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Selon cette disposition, l’employeur verse le pécule de vacances de sortie lorsque le contrat de travail prend fin; autrement dit, il est octroyé au moment de la rupture du contrat de travail. Les dispositions réglementaires prévoient également d’autres hypothèses dans lesquelles le pécule de sortie peut être octroyé.

Le cas du travailleur transféré

Le contrat de travail du travailleur transféré n’est pas rompu mais se poursuit, suite au transfert, auprès du cessionnaire. Les droits et obligations à l’égard des travailleurs transférés qui résultent de leur contrat de travail avec le cédant existant à la date du transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire (article 9 CCT n° 102).

Si ce travailleur ne se trouve pas dans l’une des autres hypothèses prévues par l’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, il n’a pas droit au pécule de sortie. Ce travailleur transféré n’a droit au pécule de sortie que lorsque l’un des cas prévus par la réglementation se vérifie au cours de la période d’occupation située après le transfert. Par ailleurs, ceci doit être prouvé par l’intéressé.

Si le travailleur transféré chez le cessionnaire et le curateur signent conjointement une demande d’indemnisation au titre du pécule de sortie, le FFE ne versera pas ce pécule de sortie puisque celui-ci sera exigible au moment de la rupture du contrat de travail avec le cessionnaire.

L’acceptation du pécule de sortie au passif de la faillite n’est par ailleurs pas opposable au FFE, compte tenu notamment du caractère d’ordre public de la réglementation sur les vacances annuelles. En effet, la dette n’existe pas puisque le travailleur transféré n’y a pas droit : le FFE ne peut pas être tenu au paiement d’une dette - au sens d’obligation exigible - qui n’existe pas.

Par ailleurs, le FFE ne doit pas verser le pécule de sortie parce qu’il est exigible après le transfert.

En effet, sur base de la CCT n° 102, le FFE n’est tenu que des dettes sociales dues par le cédant qui a fait l’objet d’une fermeture, et non pas des dettes auxquelles le cessionnaire est tenu; or, étant transféré, le travailleur ne pourra réclamer le pécule de sortie qu’à la rupture du contrat avec le cessionnaire.

Pour la précision, le FFE est tenu des dettes du cédant qui a fait l’objet d’une fermeture uniquement si elles sont exigibles entre la date d’ouverture de la réorganisation et la date du transfert. Les dettes du cédant exigibles avant l’ouverture de la procédure sont aussi à charge du cessionnaire pour autant que ce dernier ait été informé de ces dettes.

Cour du travail de Gand, division Gand, 8e ch., 12 octobre 2018

Cette problématique a été examinée, par la Cour du travail de Gand, division Gand, dans une affaire concernant un travailleur transféré dans le cadre d’un transfert sous autorité de justice. La Cour a confirmé l’analyse du FFE par arrêt du 12 octobre 2018 (RG 2017/AG/216).

Le cessionnaire avait – à tort – stipulé dans la convention de cession qu’il prendra en charge uniquement les rémunérations, les cotisations de sécurité sociale, les contributions et précomptes fiscaux et toutes les indemnités qui découlent des contrats de travail à partir de la date du transfert effectif et uniquement pour ce qui se rapporte aux activités à partir de cette date. Le cessionnaire refusait de prendre en charge les autres dettes sociales et fiscales dues sur base des activités du cédant jusqu’à la date du transfert.

En conséquence de cette clause, un des travailleurs transférés a réclamé le pécule de sortie à la fois au cessionnaire et au FFE.

Aussi bien en première instance qu’en appel, l’action du travailleur a été jugée non fondée.