Lettre d'information FFE n° 67 - Le travailleur démissionnaire qui est licencié par le curateur n’a pas droit à l’indemnité de fermeture
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Question juridique
Est-ce qu’une indemnité de fermeture est due lorsqu’un travailleur démissionne et que, suite à la faillite de l’employeur, le curateur licencie ce travailleur pendant la période de préavis ? En d’autres termes, est-ce que la condition d’octroi de l’indemnité de fermeture, à savoir le licenciement du travailleur par l’employeur, est remplie, lorsque le travailleur rend sa démission et qu’ensuite le curateur licencie le travailleur démissionnaire pendant la période de préavis ?
Point de vue FFE
En cas de démission avec préavis, suivie d’une rupture du contrat par le curateur pendant la période de préavis, il convient d’interpréter le moment de la rupture du contrat de travail comme étant la date de notification du congé par le travailleur. Par conséquent, l’auteur de la rupture du contrat de travail est le travailleur démissionnaire et non l’employeur. Sur base de l’article 18 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, ce travailleur n’a pas droit à l’indemnité de fermeture parce que la condition de licenciement par l’employeur n’est pas remplie.
Motivation
Cour du travail de Liège, division Namur, 03.12.2020, pas publié
Faits
Dans cette affaire, le travailleur avait présenté à l’employeur une lettre de démission avec préavis. Toutefois, avant la fin du préavis, l’employeur a été déclaré en faillite et le curateur a licencié le travailleur, le jour de la faillite.
Le formulaire C4 délivré par le curateur indique que le contrat de travail a pris fin par rupture par l’employeur et qu’une indemnité de rupture a été versée, en raison de la fin de l’occupation, et ce pour la période de préavis restante.
Décision de la Cour
La Cour du travail de Liège constate tout d’abord que l’article 18 de la loi ne précise pas si l’on doit apprécier la rupture au moment de la notification du congé ou à l’expiration du préavis ou lors d’une rupture subséquente à la date de notification du congé. La Cour souligne que le congé est un acte unilatéral par lequel une partie notifie à l’autre sa volonté de rompre. Il n’est soumis, en soi, à aucun formalisme contrairement aux règles de préavis.
La Cour se réfère ensuite à la ratio legis de l’indemnité de fermeture. Dans les travaux préparatoires, cette indemnité visait à soutenir les travailleurs en vue de compenser la difficulté de replacement des travailleurs licenciés du fait qu’un grand nombre de travailleurs se retrouvent au même moment sur le marché de l’emploi. Il a également été évoqué le cas du travailleur qui quitte l’entreprise pour chercher une occupation ailleurs : dans cette hypothèse, il a été précisé que le travailleur perdait le bénéfice de l’indemnité.
La Cour déduit de ce qui précède qu’il convient d’interpréter le moment de la rupture comme étant la date de la notification du congé.
A l’appui de ce raisonnement, la Cour du travail renvoie à l’enseignement de la Cour de cassation qui a elle-même retenu cette interprétation dans un arrêt du 6 décembre 1982 (RG 3626, Pas. 1983, I, p. 435), à savoir « Que, lorsque le congé est donné par l’employeur, le contrat de travail est rompu au moment où celui-ci notifie le congé au travailleur et non au moment où le rapport de droit entre les parties prend effectivement fin. ».
Selon la Cour du travail, il n’y a pas lieu de considérer les choses autrement en cas de démission du travailleur.
Conclusion
La pratique administrative a été une fois de plus confirmée ici.
On peut confirmer que l’auteur de la rupture du contrat de travail est le travailleur démissionnaire. Le contrat de travail a été rompu à la date de notification du congé, par la lettre de démission, et ce même si le curateur l’a licencié ultérieurement le jour de la faillite. La condition de licenciement visée à l’article 18 de la loi du 26.06.2002 n’est donc pas remplie et le travailleur n’a donc pas en conséquence droit à une indemnité de fermeture.