Lettre d'information FFE n° 74 - Une diminution du volume horaire ne conduit pas d’office à l’application de la théorie des contrats restrictifs
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Question juridique
Peut-on appliquer la théorie des contrats restrictifs aux travailleurs repris dans le cadre d’une reprise après faillite et dont le volume horaire a été réduit ?
Point de vue FFE
Le FFE considère que, dans le cadre d’une reprise après faillite, une diminution du volume horaire de travail ne conduit pas d’office à l’application de la théorie des contrats restrictifs. Cela veut dire que tout travailleur se trouvant dans une telle situation sera considéré comme repris. Pour que cette théorie soit appliquée pour cause de réduction du volume horaire, il convient que le contrat de travail passe au moins d’un temps plein à un temps partiel, c’est-à-dire qu’il présente des caractéristiques majeures différentes de celles du contrat de travail conclu avec le failli.
Pour rappel, pour qu’un travailleur soit considéré comme repris, il faut, d’une part, que le travailleur ait conclu un contrat avec l’employeur qui a effectué la reprise de l’actif et, d’autre part, qu’il ait été repris dans un délai de quatre mois après la date de reprise de l’actif. La reprise de l’actif doit, en outre, avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la date de la faillite et peut être prolongé deux fois.
Si les travailleurs sont considérés comme repris, ils pourront prétendre au bénéfice d’une intervention du FFE pour les indemnités contractuelles, à l’exception de l’indemnité de rupture. S’il existe une période d’inactivité entre la fin du contrat de travail avec l’employeur failli et la conclusion du contrat de travail avec le repreneur, ils peuvent aussi bénéficier d’une indemnité de transition.
En revanche, s’ils ne sont pas considérés comme repris, ils pourront alors prétendre à l’octroi d’une indemnité de rupture, en plus des indemnités contractuelles. Quant aux travailleurs repris sous contrats restrictifs, le FFE les considèrera alors comme travailleurs non-repris.
La théorie des contrats restrictifs vise l’hypothèse où des travailleurs sont repris en cas de reprise de l’actif après faillite moyennant la conclusion d’un contrat de travail qui présente des caractéristiques différentes que celui conclu avec l’ancien employeur (par exemple le passage d’un CDI à un CDD ou le passage d’un temps plein à un temps partiel). Dès lors, pour que la théorie des contrats restrictifs soit appliquée, il convient que le contrat de travail conclu avec le repreneur présente des caractéristiques majeures différentes de celles du contrat de travail conclu avec le failli. Ainsi, une légère adaptation du nombre d’heures de travail à prester n’est pas suffisante pour conclure à l’application de ladite théorie. L'article 42 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (ci-après : Loi de fermeture) n’impose d’ailleurs aucun seuil minimal en termes de durée, de volume horaire ou de salaire du contrat conclu après faillite avec l’employeur qui a effectué la reprise de l’actif. Dans l’affaire analysée ci-après, en l’espèce, le FFE a décidé qu’il ne s’agissait pas d’un contrat restrictif puisqu’on se trouvait face à une réduction du volume horaire de travail de seulement quelques heures par semaine. Tel que mentionné précédemment, sont considérées comme adaptations majeures du contrat de travail le passage d’un CDI à un CDD ou celui d’un temps plein à un temps partiel. (Voir aussi la Lettre d’information FFE n°25)
Motivation
Cour de travail de Liège, division Liège (2ème ch.), 12/09/2022, RG 19/117/A
Faits
Cette affaire concerne un travailleur qui avait travaillé chez son ancien employeur sous contrat à durée indéterminée, à raison de 32 heures par semaine. Il a ensuite été repris par le repreneur sous contrat à durée indéterminée à raison de 22 heures par semaine.
En l’espèce, le FFE a considéré, à raison, que l’intéressé devait être considéré comme repris au sens de l’article 41 de la Loi de fermeture. Le FFE lui a alors payé une indemnité de transition ainsi que des indemnités contractuelles (à l’exception de l’indemnité de rupture que celui-ci réclamait). Voir articles 41 à 46 de la Loi de fermeture : il ressort de ces dispositions que l’indemnité de rupture et l’indemnité de transition ne peuvent être cumulées et que l’intéressé a droit à une indemnité de transition dès lors que les conditions d’octroi de cette indemnité sont réunies.
Le travailleur a alors contesté cette indemnité de transition au motif que le FFE était tenu de lui octroyer une indemnité de rupture étant donné que son contrat avait été modifié et que la théorie des contrats restrictifs devait dès lors s’appliquer.
Le 10.11.2020, le tribunal du travail de Liège a estimé que le recours du travailleur était fondé. Le FFE a cependant interjeté appel de cette décision parce qu’il considérait que le travailleur ne pouvait avoir droit à une indemnité de rupture au motif que l’adaptation de son volume horaire n’était que minime, ayant pour conséquence l’inapplicabilité de la théorie des contrats restrictifs. D’après le FFE, le travailleur entend interpréter cette théorie de façon trop extensive.
Décision de la cour
Le 12.09.2022, la Cour du travail de Liège a alors examiné l’éventuelle application de la théorie des contrats restrictifs et a donné raison au FFE, considérant que ce n’est pas n’importe quel contrat moins favorable conclu avec le repreneur qui permet d’exclure le travailleur du bénéfice de l’indemnité de transition pour lui octroyer une indemnité de rupture. Par ailleurs, le travailleur avait conservé le bénéfice de l’ancienneté acquise sous l’empire de son contrat avec la société faillie et n’était donc pas lésé par la prise en compte d’une indemnité de transition.
Conclusion
La pratique administrative du FFE a été confirmée par cette décision.
En cas de modification autre que celle vis-à-vis des caractéristiques majeures du contrat de travail dans le cadre d’une reprise d’actif après faillite, il n’y a pas lieu d’appliquer la théorie des contrats restrictifs. En conséquence, le travailleur repris n’a pas droit de prétendre à une indemnité de rupture mais plutôt à une indemnité de transition octroyée par le FFE.
