Lettre d'information FFE n° 77 - Distinction entre les pouvoirs des liquidateurs « volontaires » ou « judiciaires » de ceux des liquidateurs après clôture de faillite concernant la signature du formulaire F1
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Question juridique
Quelles sont les différences majeures concernant les pouvoirs des liquidateurs en matière de signature du formulaire F1 selon le fait qu’ils aient été désignés soit dans le cadre d’une liquidation, soit après clôture d’une faillite ?
Point de vue FFE
Il convient de différencier les liquidateurs « volontaires » ou « judiciaires » des liquidateurs désignés après clôture de la faillite d’une entreprise puisque les pouvoirs dont ils bénéficient respectivement ne sont pas identiques. Ceux des premiers s’étalent en effet sur un panel plus large comparativement à ceux dont disposent les seconds qui jouent, quant à eux, un rôle beaucoup plus passif.
Selon le premier alinéa de l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002, voici ce qui est prévu en matière de signature du formulaire F1 : « Le travailleur ou son mandataire et, selon le cas, l'employeur ou son mandataire, le curateur, le liquidateur mentionnent les renseignements appropriés sur le formulaire, les certifient exacts et les signent conjointement et joignent, si nécessaire, les pièces qui prouvent ces renseignements ».
D’après l’article 45 de ce même arrêté royal : « Le formulaire est introduit auprès du Fonds par le travailleur ou son mandataire ».
L’article 65 de la loi du 26 juin 2002, lui, stipule que le FFE doit être saisi à l’initiative du travailleur ou de son mandataire.
Dès lors, en ce qui concerne la signature du formulaire F1, à la clôture de la faillite, les curateurs ne sont pas autorisés à le signer puisqu’ils sont dessaisis de leur mission à ce moment-là. En effet, selon l’article XX.172 du Code de droit économique stipule que « La décision de clôture des opérations de la faillite d’une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. (…) La décision est publiée par extrait, par les soins du curateur, au Moniteur belge. Cet extrait contient les nom, prénom, adresse électronique et adresse des personnes considérées comme liquidateurs (…) ».
Les liquidateurs après clôture de faillite sont donc nommés après la faillite par le tribunal et ils succèdent aux curateurs. Leur rôle se limite à assurer la survie passive de la société dissoute, en assurant la défense procédurale de celle-ci. Les tiers peuvent alors faire valoir leurs droits à l’encontre de la sociétés en question, représentée par un/des liquidateur(s). Par ailleurs, malgré le fait que la société puisse s’opposer aux actions intentées à son égard, elle ne peut pas intenter d’actions d’elle-même.
Par contre, un liquidateur dans le cadre d’une liquidation volontaire ou judiciaire joue, quant à lui, un rôle actif en vertu de l’article 2 :87 du Code des sociétés et associations. Cela lui confère donc le droit de signer des formulaires F1.
Motivation
La jurisprudence partage le point de vue actuel du FFE en matière de compétences vis-à-vis de la signature du formulaire F1. De fait, les décisions citées ci-dessous le démontrent :
- Par le biais d’un arrêt de la Cour du travail de Liège (division Liège) du 26 novembre 2018 (C. trav. Liège, div. Liège, 26 novembre 2018, RG 2017/AL/649), cette cour avait déjà explicitement rappelé le fait que le liquidateur « volontaire » ou « judiciaire » dispose d’un rôle actif, pouvant notamment intenter et soutenir des actions, recevoir des paiements, signer des formulaires F1, transiger, etc., contrairement au liquidateur après clôture de faillite qui ne peut poser aucun de ces actes. Or, dans cette affaire, un liquidateur après clôture de faillite avait signé le formulaire F1, ayant ainsi outrepassé ses compétences.
- Via une décision de 2019 du même acabit, également prononcée par la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège, div. Liège, 20 août 2019, RG 2018/191/A), la cour a confirmé le fait que l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 vise uniquement le curateur pendant la faillite et le liquidateur pendant la liquidation. En revanche, après clôture de la faillite, ni l’ex-employeur, ni le curateur déchargé, ni le liquidateur après clôture de faillite ne disposent des compétences requises pour signer les formulaires F1.
Cette présente affaire concernait un travailleur qui avait introduit sa déclaration de créance définitive après la clôture de la faillite. Le formulaire F1 avait aussi été signé après la clôture de la faillite une première fois par le curateur et une seconde fois par le liquidateur.
En suivant l’avis conforme de l’auditorat du travail, la cour a considéré que la clôture de la faillite avait déchargé le curateur de sa mission, ayant pour conséquence qu’il ne disposait plus du mandat requis pour signer valablement le formulaire F1. Concernant le liquidateur après clôture de la faillite, la cour a jugé que ce dernier ne jouait qu’un rôle passif, lequel consistait uniquement à défendre les intérêts de l’entreprise en assurant la survie passive de la société dissoute, sans pouvoir poser d’acte concret tel que la signature d’un formulaire F1. A contrario, la cour considère qu’un liquidateur dans le cadre d’une liquidation volontaire ou judiciaire joue, quant à lui, un rôle actif en vertu de l’article 2 :87 du Code des sociétés et associations.
Dès lors, on constate que, dans l’affaire en présence, aussi bien le curateur que le liquidateur après clôture de faillite, lesquels ont signé le formulaire F1, ont outrepassé leur mandat ainsi que leur rôle passif.
- Par une nouvelle décision récente provenant également de Liège, et plus précisément du tribunal du travail de Liège (T. trav. Liège, div. Liège, 7 avril 2023, RG 21/2142/A), il a été rappelé que la distinction entre les deux types de liquidateurs reste importante, notamment pour l’intervention du FFE. Á partir du jugement déclaratif de faillite, le gérant de la société ne peut plus signer le formulaire F1 engageant celle-ci et que, après la clôture de cette faillite, le curateur est quant à lui déchargé de sa mission, de telle sorte qu’il n’est plus en mesure non plus d’introduire ce formulaire.
Dans le cas d’espèce, le travailleur a introduit une action en justice contre le liquidateur afin qu’il lui paye les indemnités contractuelles impayées et qu’il soit également condamné à signer le formulaire F1 en cause.
Ce jugement rappelle une nouvelle fois que les liquidateurs après clôture de faillite ont un rôle purement passif, contrairement aux liquidateurs « volontaires » ou « judiciaires », dont la mission est beaucoup plus large. Le liquidateur après clôture de faillite est désigné par le tribunal et succède au curateur. Son rôle est limité à assurer la survie passive de la société dissoute. Les tiers peuvent alors diriger contre celui-ci, dans le cadre de la survie passive de la société, les actions contre celle-ci. Vu qu’il s’agit d’une survie passive, celle-ci est limitée à un rôle de défense procédurale. Si la société peut s’opposer aux demandes introduites contre elle, elle ne peut en introduire aucune.
Dès lors, d’après le juge, les liquidateurs après clôture de faillite ne sont pas à englober dans les termes de « liquidateur » ou de « curateur » au sens de l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 2007 puisqu’ils ne peuvent poser d’acte tel que la signature d’un formulaire F1.
La pratique administrative du FFE a donc bel et bien été confirmée par ces décisions.
