Lettre d'information FFE n° 80 - Impact de l’entrée en vigueur de l’AR du 15.05.2024
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Question juridique
L’article 2, 3°, b, de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d’entreprises dispose que les titulaires de professions libérales sont assimilés aux entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.
Cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 5.05.2019 modifiant la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d'entreprises. Cette modification donne au Roi le pouvoir de déterminer ce qu'il convient d’entendre par la notion de profession libérale pour l'application de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d'entreprises.
Point de vue du FFE
Le 18.07.2023, le CNT a examiné, dans son avis n°2374, d'une part, la notion de « titulaires de professions libérales » pour l’application de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d'entreprises et, d’autre part, la possibilité d’exclure certains secteurs de la notion d’ « entreprise n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale », et en particulier l'exclusion effective du secteur immobilier.
Le 31.05.2024, est paru l’AR du 15.05.2024 déterminant les titulaires de professions libérales et les conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent être exclus de la notion d’entreprise n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale et excluant effectivement un secteur déterminé de cette notion pour l’application de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d’entreprises.
Cet AR contient trois chapitres :
- Le premier définit la notion de titulaires de professions libérales ;
- Le deuxième détermine les conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent être exclus de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale ;
- Le troisième contient l'exclusion effective du secteur immobilier.
Motivation
- Détermination des titulaires de professions libérales
L’article 1 du chapitre 1 définit les titulaires de professions libérales. Une distinction est faite entre les personnes physiques, les sociétés ou associations avec ou sans personnalité juridique et le fait que les professionnels de la santé exercent ou non leur profession libérale par l'intermédiaire de sociétés ou d'associations avec ou sans personnalité juridique.
- Détermination des conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent être exclus de la notion d’entreprise n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale
Le Comité particulier du FFE a examiné dans quelle mesure la nouvelle définition de la notion de « profession libérale » entraîne un transfert de secteurs possible vers le Comité particulier, qui pourrait mettre en péril la stabilité financière de ce Comité.
Pour éviter cela, des critères objectifs ont été élaborés pour exclure du Comité particulier certains secteurs présentant un risque économique structurel. Par conséquent, les entreprises de ces secteurs devront être considérées comme des entreprises ayant une finalité industrielle ou commerciale, pour lesquelles le comité de gestion du FFE est compétent.
Pour rendre légalement possible la possibilité d'exclure un certain secteur, un cinquième alinéa a été introduit à l'article 2, 3°, b de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d'entreprises par le biais de l'article 2 de la loi du 24.03.2024 modifiant la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d'entreprises pour permettre la possibilité d'exclure certains secteurs de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.
Le Roi a désormais le pouvoir, après avis unanime du Comité particulier, d'exclure certains secteurs si ceux-ci présentent un risque de fermeture économique structurel. Le Roi peut, après avis unanime du Comité particulier déterminer ce qu'il faut entendre par la notion de risque de fermeture économique structurel et par la notion de secteur. Cet article a été mis en application par l’AR du 15.05.2024.
- Exclusion d’un secteur déterminé de la notion d’entreprise n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale
Le chapitre 3 (article 4) du nouvel AR du 15.05.2024 consacre l’exclusion effective du secteur immobilier. Cette exclusion est justifiée par le fait que le transfert de ce secteur vers le Comité particulier du FFE constitue un risque de fermeture économique structurel au sens de l’article 2, 1° de cet AR.
Le secteur immobilier est défini par référence aux codes NACE : 68.311, 68.321, 68.322 et 46.180.
Conclusion
L'AR du 15.05.2024 définit la notion de « titulaires de professions libérales »,
les conditions d'exclusion de certains secteurs de la notion d' « entreprise n'ayant pas
une finalité industrielle ou commerciale » s'ils présentent un risque de fermeture
économique structurel et, enfin, prévoit l'exclusion effective du secteur immobilier.
