Lettre d’information FFE n°82 - Extension de l’indemnité de fermeture et de l’indemnité de transition aux entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale
Contenu de cette page
Question juridique
L'AR du 9.07.2024 (publié au Moniteur belge le 16.07.2024) étend le droit à l'indemnité de fermeture et à l’indemnité de transition aux travailleurs des entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale, telles que définies à l'article 2, 3°, b), de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d'entreprises. Les travailleurs de ces entreprises peuvent prétendre à ces indemnités en cas de fermeture à partir du 1.01.2025.
Point de vue du FFE
Dans certains cas, lors de la fermeture d'une entreprise, l'employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité forfaitaire, à savoir l'indemnité de fermeture. Cette indemnité est calculée en fonction de l'âge du travailleur et de son ancienneté au sein de l'entreprise. Si l’employeur reste en défaut, le FFE paiera d'office cette indemnité.
En outre, le FFE est chargé de verser une indemnité de transition aux travailleurs repris dans le cadre d'une reprise après faillite. Cette indemnité est accordée lorsque le travailleur n'a pas perçu d'indemnité de rupture, ou seulement partiellement. L'indemnité de transition couvre la période d’inactivité entre le licenciement auprès de l’ancien employeur et le début d'une nouvelle occupation.
Jusqu'à présent, seuls les travailleurs des entreprises ayant une finalité industrielle ou commerciale avaient droit à ces indemnités.
Motivation
À l'origine, le champ d'application de la mission de garantie du FFE était limité aux entreprises ayant une finalité industrielle ou commerciale. Dans son avis n° 1320, le CNT a exprimé le souhait d'étendre cette mission aux travailleurs des entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale, mais uniquement pour les dispositions portant sur la garantie du paiement des rémunérations, des indemnités et des avantages, ainsi que la réglementation relative aux allocations complémentaires dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.
C’est pour ces raisons qu’il a été défini à l’article 11 que les Titres II, III, IV, chapitre II, sections 1, 2, 4, 5, 6 et 8 ne s’appliquent pas aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale. En vertu de l’article 2, 3°, b), in fine, les mêmes dispositions ne s’appliquent pas non plus aux professions libérales.
En ce qui concerne l’indemnité de fermeture, les partenaires sociaux au sein du CNT ont estimé qu'elle ne devrait pas être accordée aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale pour le moment. Les principales raisons étaient, d'une part, que les moyens disponibles ne suffiraient pas pour faire face aux conséquences éventuelles. L’indemnité de transition a également été exclue, car la législation relative à l'insolvabilité ne s'appliquait pas aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.
Toutefois, l'article 11, paragraphe 2, de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d'entreprises prévoit un mécanisme permettant au Roi d'étendre le champ d'application de la loi aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale. Lors des travaux parlementaires, il a été souligné qu’il s’agissait d’étendre le champ d’application sans modifier la loi.
Les justifications utilisées à l'époque n'ont plus lieu d'être. De plus, cette extension assure une égalité de traitement entre les travailleurs victimes de la fermeture de leur entreprise, qu'elle soit ou non à finalité commerciale ou industrielle. Pour ces raisons, le droit aux indemnités de fermeture et de transition a été étendu par l'AR du 9.07.2024. Pour les fermetures dont la date légale intervient à partir du 1.01.2025, ces dispositions s'appliquent désormais également aux travailleurs des entreprises sans finalité commerciale ou industrielle, et ils peuvent bénéficier d'une indemnité de fermeture et/ou de transition.
