Lettre d’information FFE n°84 - Questions relatives à la prescription (version actualisée de la Lettre d’information FFE n°9 de mai 2009)

Question juridique (1)

Le FFE peut-il garantir le paiement d’une indemnité dont le droit est prescrit à l’égard de l’employeur?

Point de vue FFE

La réponse à cette question est assurément négative: si la créance du travailleur n’est plus exigible à l’égard de l’employeur en raison de la prescription, elle ne peut l’être davantage à l’égard du FFE.

Motivation

Il peut arriver qu’un travailleur réclame à l’employeur une indemnité dont le droit au paiement est prescrit en application de l’art. 15, al. 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette disposition prévoit que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ».

Concernant les pécules de vacances des employés, l’article 46ter des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés prévoit que « L’action en paiement du pécule de vacances à un employé ou à un apprenti-employé se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année de l’exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances ».

Le travailleur ne peut réclamer au FFE le paiement d’une indemnité qui n’est plus exigible à l’égard de l’employeur. En vertu de l’article 35 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, le FFE n’intervient qu’à défaut pour l’employeur de s’acquitter ses obligations pécuniaires. Dès lors que l’employeur n’est plus tenu de payer l’indemnité, il en va de même pour le FFE puisque le travailleur ne peut avoir plus de droits à l’égard du FFE qu’il n’en a à l’égard de son (ex-)employeur.

La jurisprudence a également statué en ce sens. La partie adverse avait estimé que l’intervention du FFE avait une cause juridique distincte de sorte que le travailleur pouvait faire valoir sa créance à l’égard du FFE quand bien même elle serait prescrite à l’égard de l’employeur. Le juge a estimé que, vu le caractère résiduaire de l’intervention du FFE et le fait que le travailleur n’a pas fait valoir ses droits en temps utile contre l’employeur, l’action du travailleur à l’égard du FFE n’était pas fondée (Trib. trav. Liège, 28/02/2008, R.G. 343.454, confirmé par C.T. Liège, 08/01/2009, R.G. 035441 et 035532 ; Com. Bruxelles, 13/10/2008, R.G. 17323/06).

Question juridique (2)

Le délai de prescription prévu par le Code de droit économique pour l’introduction de la créance doit-il prévaloir sur le délai de prescription prévu par la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises?

Point de vue FFE

Il n’existe pas de lien entre les deux délais de prescription. Le délai prévu par la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises est inopérant.

Motivation

Il existe un rapport nécessaire entre l’obligation qui est faite à tout créancier d’une faillite de déclarer sa créance et l’intervention du FFE.

En effet, le Code de droit économique impose à tout créancier de déclarer sa créance au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite (art. XX.155) ou à défaut de le faire dans ce délai, dans un délai de 1 an après le jugement déclaratif de faillite (art. XX.165, al. 3). La sanction est sévère puisque le créancier n’ayant pas ou ayant déclaré sa créance en dehors du délai ne pourra espérer recevoir un quelconque dividende. Vu le caractère subsidiaire de l’intervention du FFE, le travailleur ne pourra réclamer au FFE ce qui n’est plus exigible à l’égard de l’employeur (voir supra).

L’article 72 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises prévoit un délai de prescription d’un an des actions des travailleurs à l’égard du FFE. Le point de départ de ce délai n’est pas la date du jugement déclaratif de faillite mais bien la date à partir de laquelle les deux conditions suivantes sont réunies :

  •  une décision du Comité de gestion ou du Comité particulier du FFE;
  •  un dossier individuel complet.

Cette deuxième condition suppose que le travailleur ait introduit un formulaire de demande F1. En effet, le dossier du travailleur peut  être considéré comme étant complet si, contrairement à ce qui est prévu par la loi (art. 65, al. 1er). Dès lors, en réalité, aucun délai de prescription ne commencera à courir aussi longtemps que le travailleur n’introduit pas son formulaire. Le délai de prescription est donc inopérant.

Il existe également un délai de prescription pour l’introduction de la demande du formulaire F1. Un travailleur peut faire valoir ses droits à l’égard du FFE en introduisant son formulaire de demande F1 dans un délai de dix ans qui prend cours à partir de la décision du Comité de gestion (ou du Comité particulier) au niveau de l’entreprise (voir lettre d’information n°36). Ce délai de prescription de dix ans trouve son fondement juridique à l’article 2262bis du Code civil qui stipule que toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Évidemment, pour que le FFE puisse intervenir au profit d’un travailleur, il convient que sa créance ne soit pas prescrite à l’égard de son employeur (voir supra). 

Il n’y a donc pas de lien, direct ou indirect, entre le délai de prescription prévu par le Code de droit économique et celui prévu par la loi du 26 juin 2002. Toutefois, il est certain que si la créance est prescrite à l’égard de la curatelle, elle doit être considérée comme telle à l’égard du FFE.

Question juridique (3)

Comment le FFE va-t-il procéder afin de pouvoir tenir compte des délais prévus par le Code de droit économique pour pouvoir évaluer le montant définitif de sa créance?

Point de vue FFE

En ce qui concerne l’indemnité de fermeture et l’indemnité de transition, le FFE fait une seule déclaration de créances qui est définitive 11 mois après la date de la faillite. Au moment de la clôture des opérations de faillite, le FFE s’assure que le montant de sa créance est correctement repris et en adéquation avec le rapport curateur.

Motivation

Pour les faillites déclarées à partir du 1er mai 2018, le FFE fera une seule déclaration de créances qui sera directement définitive 11 mois après la date de faillite (voir lettre d’information n°61). Cette déclaration ne concerne que les indemnités de fermeture et les indemnités de transition payées par le FFE puisque les autres indemnités ne nécessitent aucune déclaration de créance de la part du FFE en vertu du droit de subrogation dont il dispose dans les droits des travailleurs. Dès lors, pour pouvoir récupérer les montants qu’il a payé à titre d’indemnité de fermeture et d’indemnité de transition, et donc invoquer le privilège dont il dispose au rang de l’art. 19,4°ter de la loi hypothécaire, le FFE doit lui-même faire une déclaration de créance.

L’article XX.161 du Code de droit économique concerne la question des délais pour le dépôt des procès-verbaux de vérification des déclarations de créance. Il consacre le fait que les curateurs déposent dans le Registre Central de Solvabilité (RegSol) le premier procès-verbal de vérification au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite (al. 1er).

Les travailleurs doivent déposer leur créance dans la faillite dans les délais impartis. Les montants qui figurent sur le formulaire de demande F1 doivent correspondre aux montants acceptés par le curateur. Ceci est nécessaire afin que le FFE puisse invoquer son droit de subrogation dans la faillite.

Le curateur évalue la créance du FFE de la même manière que les autres créances soumises et prépare une reddition des comptes. Le FFE vérifie ensuite que le montant de sa créance est correctement repris et que la répartition est conforme aux dispositions légales applicables. Si le FFE constate une irrégularité, il en informera le curateur et indiquera formellement qu’il n’est pas d’accord avec la reddition des comptes.