Lettre d’information FFE n°86: Nouvelle version du livre électronique « Analyse approfondie de la législation relative aux fermetures d’entreprises »
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Introduction
La nouvelle version du livre « Analyse approfondie de la législation relative aux fermetures d’entreprises » a été publiée sur le site web du Fonds en décembre 2025. Cette version tient compte des modifications les plus récentes de la législation relative aux fermetures d'entreprises et de la réglementation. De la nouvelle jurisprudence y a en outre été intégrée.
Motivation
Les principales mises à jour apportées à la nouvelle version du livre électronique sont expliquées ci-après.
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Titulaires de professions libérales
La définition des titulaires de professions libérales se trouve dans l’article 1er de l’arrêté royal du 15 mai 2024 déterminant les titulaires de professions libérales et les conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent être exclus de la notion d’entreprise n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale et excluant effectivement un secteur déterminé de cette notion pour l’application de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.
Une distinction est faite entre les personnes physiques, les sociétés ou associations avec ou sans personnalité juridique et le fait que les professionnels de la santé exercent ou non leur profession libérale par l’intermédiaire de sociétés ou d’associations avec ou sans personnalité juridique (Lettre d’information FFE n°80).
Afin d’être considéré comme titulaire d’une profession libérale, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Le travail consiste à effectuer, à titre principal, des prestations intellectuelles, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité ;
- Ces prestations nécessitent une formation préalable et une formation permanente ;
- Il est nécessaire d’être inscrit sur la liste de son institution disciplinaire ;
- L’institution disciplinaire doit être désignée par la loi.
Depuis le 20 avril 2024, il existe une possibilité pour le Roi d’exclure certains secteurs de la notion d’entreprise n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale (art. 2, al. 5 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises). Cette possibilité a été utilisée pour exclure le secteur immobilier du champ d’application du Comité particulier (arrêté royal du 15 mai 2024).
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Extension de l’indemnité de fermeture et de l’indemnité de transition aux entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale
Par le biais d’un arrêté royal du 9 juillet 2024, la mission du Fonds a été étendue au paiement de l’indemnité de fermeture et de l’indemnité de transition au secteur non marchand. Cette extension concerne toutes les entreprises dont la date légale de fermeture se situe à partir du 1er janvier 2025 (Lettre d’information FFE n°82).
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Condition d’octroi concernant l’âge du travailleur pour bénéficier de l’indemnité de fermeture
L’article 15, 1° de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises a été modifiée par une loi du 20 décembre 2024 adaptant la condition d’octroi concernant l’âge du travailleur pour bénéficier de l’indemnité de fermeture (Lettre d’information n°83). Cet article prévoit une exclusion du droit à l’indemnité de fermeture pour certains travailleurs victimes d’une fermeture d’entreprise. Les mots « l’âge de 65 ans » ont été remplacés par les mots « l’âge légal de la pension ».
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Formes juridiques
L’article 1er de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution des articles 2, 3°, b, 28, §2, et 53 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises a été modifié par un arrêté royal du 20 décembre 2024. Cet article définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « entreprise n’ayant pas de finalité industrielle ou commerciale ». Les formes juridiques ont été modifiées : il s’agit désormais de l’association sans but lucratif, l’association internationale sans but lucratif, la fondation, l’association de fait, la société agréée comme entreprise sociale au sens de l’article 8 :5 du Code des Sociétés et des Associations, dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial et les mutualités ou unions de mutualités.
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Le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)
Les travailleurs qui sont licenciés à partir du 1er juillet 2025 ne peuvent plus prétendre aux indemnités dans le cadre du RCC. Le RCC été définitivement supprimé, sauf pour une catégorie très restreinte de travailleurs, les travailleurs âgés moins valides ou souffrant de problèmes physiques graves qui remplissent les conditions de la CCT n°165. Toutefois, les travailleurs qui remplissaient toutes les conditions et qui reçoivent déjà des indemnités dans le cadre du RCC ou qui entreront encore dans ce régime sur base de l’ancienne réglementation, conservent leur droit à ces indemnités jusqu’à leur départ à la pension.
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Références à la jurisprudence récente
Le livre électronique s’est également enrichi de la jurisprudence récente. Voici quelques exemples :
- Le Fonds est libre de déterminer l’ordre dans lequel il impute les indemnités qu’il paie et il appartient au travailleur de prouver que son employeur s’est bien acquitté des retenues sociales et fiscales (partie 5, chapitre I, point VIII) ;
- L’action en déconsignation est une action qui est régie par un délai de prescription propre (dix ans) (partie 5, chapitre II, §4, point II) ;
- Les conditions d’intervention du Fonds dans le cadre d’une situation transnationale (partie 7, chapitre II) ;
- Les responsabilités de l’employeur dans le cadre d’un transfert conventionnel (partie 2, chapitre III, §4, point B).
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Versions
La nouvelle version est disponible en ligne (https://www.onem.be/ffe/documentation/publications).
Les versions précédentes sont disponibles sur demande.
