Lettre d’information FFE n°87: L’obligation de remboursement de l’employeur en cas de force majeure
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Question juridique
La question juridique est de savoir si le FFE peut récupérer auprès de l’employeur les indemnités qu’il a versées, à l’exception des indemnités de rupture et des indemnités de fermeture, lorsque la fermeture de l’entreprise résulte d’un cas de force majeure.
Point de vue FFE
En cas de fermeture d’une entreprise pour cause de force majeure, le FFE verse aux travailleurs dont le contrat de travail a pris fin pour ce motif les indemnités auxquelles ils auraient eu droit s’ils avaient été licenciés par l’employeur. L’article 47 de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d’entreprises prévoit en effet que le FFE peut intervenir, dans de tels cas, pour les indemnités contractuelles visées à l’article 35 de cette même loi.
Cela signifie que le FFE peut, sur la base d’une disposition légale spécifique, accorder une intervention pour l’indemnité de rupture, bien que celle-ci ne soit pas due par l’employeur dès lors que le contrat de travail prend fin de plein droit en raison d’un cas de force majeure définitive.
En outre, ces travailleurs peuvent également prétendre à d’autres indemnités contractuelles visées à l’article 35, telles que des arriérés de rémunération, certains avantages ou encore des pécules de vacances.
En principe, les travailleurs qui se trouvent dans cette situation n’ont pas droit à une indemnité de fermeture, dès lors qu’il n’y a ni licenciement par l’employeur ni démission du travailleur pour motif grave dans le chef de l’employeur. Toutefois, le FFE accorde une indemnité de fermeture en cas de fermeture pour cause de force majeure, dès lors que les travailleurs n’ont pas eux-mêmes mis fin à leur contrat de travail et qu’ils se trouvent, en pratique, dans une situation comparable à celle des travailleurs licenciés par leur employeur.
Conformément à l’article 61 de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d’entreprises, le FFE ne récupère auprès de l’employeur que les indemnités contractuelles, à l’exception de l’indemnité de rupture. Il s’agit de toutes les indemnités visées à l’article 35 de cette loi, à l’exception de l’indemnité de rupture. La situation de force majeure ne porte pas atteinte à cette obligation de remboursement. En revanche, l’indemnité de rupture et l’indemnité de fermeture ne sont pas récupérées auprès de l’employeur, dès lors que, en cas de fermeture pour cause de force majeure, elles ne constituent pas une dette de celui-ci et restent entièrement à charge du FFE.
Motivation
Dans un arrêt du 25.10.2024, la Cour du travail de Gand, division Bruges (2023/AR/113), a confirmé la position du FFE. Dans cette affaire, une entreprise avait été totalement détruite en 2019 à la suite d’un incendie industriel, ce qui avait entraîné l’arrêt de la production et la fin des contrats de travail pour cause de force majeure. Les conditions de la force majeure étant réunies, le FFE a pu procéder au paiement des indemnités en faveur des travailleurs concernés. Le FFE a ainsi versé tant des indemnités de fermeture que des indemnités contractuelles, y compris des indemnités de rupture.
Conformément à l’article 61 de la loi du 26.06.2002 relative aux fermetures d’entreprises, le FFE a ensuite réclamé à l’employeur le remboursement des indemnités contractuelles versées, à l’exception des indemnités de rupture. Les indemnités de fermeture n’ont pas été récupérées.
En première instance, le tribunal du travail a rejeté cette demande de remboursement. Selon le tribunal, l’article 61 n’était pas applicable, dans la mesure où la fin des contrats de travail résultait d’un cas de force majeure et ne constituait donc pas un licenciement. En outre, le tribunal a estimé que l’article 47 ne prévoit pas explicitement la possibilité d’une récupération lorsque la cessation du contrat de travail découle d’un cas de force majeure.
La Cour du travail est parvenue à une appréciation différente en appel. Elle a considéré que l’article 61 instaure une obligation générale de remboursement lorsque le FFE verse des indemnités en vertu de l’article 35. L’article 47, qui règle l’intervention spécifique en cas de force majeure, ne contient aucune disposition excluant ou limitant l’application de l’obligation générale de remboursement prévue à l’article 61. Le régime général de récupération reste donc pleinement applicable, y compris dans une situation de force majeure.
En d’autres termes, dès que le FFE verse des indemnités légales qui, en principe, sont à charge de l’employeur, une obligation de remboursement naît automatiquement. Le fait que le contrat de travail ait pris fin en raison d’un cas de force majeure n’y change rien. Les indemnités de rupture et les indemnités de fermeture ne sont toutefois pas récupérées, dès lors qu’en cas de force majeure elles ne constituent pas une dette de l’employeur.
La Cour du travail a donc confirmé que le FFE était en droit de récupérer auprès de l’employeur les indemnités contractuelles concernées.
Conclusion
La décision confirme la position du FFE selon laquelle les indemnités contractuelles, à l’exception de l’indemnité de rupture, peuvent également être récupérées auprès de l’employeur en cas de fermeture pour cause de force majeure. L’article 47 ne constitue pas une exception à l’obligation générale de remboursement prévue à l’article 61.
