Lettre d’information FFE n° 89 : Indemnité pour discrimination - le FFE n’est pas lié par l’admission de la créance au passif par le curateur
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Question juridique
Le FFE est-il tenu de payer une indemnité pour discrimination fondée sur l’état de santé lorsqu’une telle créance a été admise au passif de la faillite par le curateur, sans que la discrimination ait été préalablement constatée par une décision judiciaire ?
Point de vue FFE
Le FFE estime ne pas être lié par l’admission d’une créance au passif de la faillite par le curateur. Il est en effet légalement tenu de vérifier si les indemnités réclamées sont effectivement dues et d’apprécier lui-même si les conditions d’octroi sont remplies.
Pour que le FFE puisse intervenir dans le paiement d’une indemnité pour discrimination, le travailleur doit disposer d’une décision judiciaire constatant l’existence d’une discrimination et condamnant l’employeur au paiement de l’indemnité correspondante.
Motivation
Tribunal du travail d’Anvers, division de Hasselt (1ère ch.), 27 octobre 2025, RG 24/1184/A
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Faits
La question se pose, dans cette affaire, de savoir si le travailleur a fait l’objet d’une discrimination fondée sur son état de santé.
La discrimination aurait résulté du fait que, après avoir informé son employeur de sa maladie, le travailleur a été licencié moyennant un délai de préavis de six semaines. Ce délai ayant débuté alors que le travailleur se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie, il a été suspendu pendant la durée de cette incapacité.
Par la suite, l’employeur a précisé que le travailleur devrait quitter l’entreprise pour des raisons de réorganisation à l’issue de sa période d’incapacité de travail, lorsqu’il reprendrait l’exécution de son préavis.
Finalement, le contrat de travail n’a toutefois pris fin qu’en raison de la faillite de l’entreprise.
Dans le cadre de la faillite, le travailleur a introduit une déclaration de créance portant tant sur une indemnité de rupture que sur une indemnité pour discrimination fondée sur son état de santé.
Il a ensuite introduit un formulaire de demande F1 auprès du FFE, sollicitant son intervention pour le paiement de ces deux indemnités.
Le FFE a octroyé l’indemnité de rupture, mais a refusé d’intervenir pour le paiement de l’indemnité pour discrimination fondée sur l’état de santé, au motif que les conditions d’octroi de son intervention n’étaient pas remplies.
Selon le FFE, l’existence d’une discrimination et le droit à l’indemnité qui en découle doivent être constatés par un juge. La simple affirmation du travailleur selon laquelle il aurait été victime d’une discrimination ne suffit pas. De même, l’admission de la créance au passif de la faillite par le curateur ne permet pas, à l’égard du FFE, d’établir le droit du travailleur à une telle indemnité.
En outre, le FFE estime que l’admission de la créance au passif de la faillite ne lui est pas opposable. En effet, il lui incombe légalement de vérifier lui-même si les indemnités réclamées sont effectivement dues. Le FFE ne paie pas les dettes de l’employeur, mais ses propres dettes.
Le travailleur n’a pas adhéré à cette position et a dès lors engagé une procédure judiciaire devant le tribunal du travail.
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Décision du tribunal
Le 27 octobre 2025, le tribunal du travail d’Anvers, division de Hasselt, a donné raison au FFE.
Le juge a considéré que le FFE n’était pas lié par l’admission, par le curateur, de la créance relative à l’indemnité pour discrimination au passif de la faillite. Il a en outre rappelé que le FFE est légalement tenu de vérifier si les indemnités réclamées sont effectivement dues.
Le tribunal a également estimé que le seul fait que le licenciement soit intervenu quelques semaines après que le travailleur avait informé son employeur de son intervention médicale et de la période d’incapacité de travail qui devait s’ensuivre ne suffisait pas à faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé. En l’espèce, le travailleur n’invoquait pas d’éléments de faits concrets susceptibles de faire naître une telle présomption, conformément aux exigences de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Le juge s’est notamment fondé sur les éléments de fait suivants :
- Trois autres travailleurs ont été licenciés au cours de la même période ;
- L’employeur a invoqué de mauvais résultats financiers ainsi que le début de la crise sanitaire liée au coronavirus pour justifier ces licenciements ;
- Le licenciement est intervenu environ six semaines après que le travailleur avait informé son employeur de l’intervention médicale et de la période d’incapacité de travail qui devait s’ensuivre ;
- Le travailleur n’a pas réagi à son licenciement et ne l’a pas contesté pendant plusieurs années, alors que le contrat de travail n’a été formellement résilié qu’environ trois ans plus tard.
Conclusion
Cette décision confirme la position du FFE selon laquelle il n’est pas lié par l’admission d’une créance au passif d’une faillite par le curateur.
Le FFE dispose d’un pouvoir d’appréciation propre et est tenu de vérifier lui-même si l’indemnité réclamée est effectivement due et si les conditions légales d’intervention sont remplies.
Une simple affirmation de l’existence d’une discrimination ou la seule admission d’une créance à ce titre au passif de la faillite ne suffit pas à établir le droit à une indemnité pour discrimination fondée sur l’état de santé. En l’absence d’éléments permettant d’établir ce droit, le FFE n’est dès lors pas tenu d’intervenir pour le paiement de cette indemnité.
