J’ai demandé des allocations de chômage après le 28.02.2026. Mes allocations vont-elles être limitées dans le temps ?

T202

Dernière mise à jour : 2.03.2026

Quel est l'objet de cette feuille info ?

En application de la loi du 18.07.2025, les allocations de chômage sont limitées dans le temps. Cette loi entre en vigueur le 01.03.2026.

Un certain nombre de mesures transitoires sont d'application pour les travailleurs qui ont déjà bénéficié d'allocations de chômage avant le 01.03.2026. Celles-ci sont expliquées dans la feuille info « J'ai bénéficié d'allocations de chômage avant le 1er mars 2026. Mes allocations vont-elles être limitées dans le temps ? », n° T33.

Dans cette feuille info, nous vous expliquons les règles qui s’appliquent aux chômeurs qui :

  • soit introduisent seulement pour la première fois une demande d’allocations après le 28.02.2026 ;
  • soit étaient concernés par les mesures transitoires, mais qui, après le 28.02.2026, introduisent une demande d’allocations après une interruption d’au moins 4 semaines, et remplissent les conditions pour ouvrir un nouveau droit aux allocations de chômage après le 28.02.2026. Voir la feuille info « Avez-vous droit aux allocations après une occupation – situation à partir du 01.03.2026 ? », n° T200.

Suis-je concerné par la limitation des allocations de chômage dans le temps ?

Quelles sont les catégories de travailleurs pour lesquelles cette limitation ne sera pas d'application ?

Votre droit aux allocations de chômage ne sera pas limité dans le temps dans les cas suivants :

  • vous êtes un travailleur des ports, un pêcheur de mer, un débardeur de poissons ou un trieur de poissons reconnu en chômage complet ;
  • vous êtes un travailleur en RCC
    • Consultez les feuilles info suivantes :
      • T124 – « Quelles sont les conditions pour bénéficier du régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) ? »
      • T125 – « À quelles obligations est soumis un travailleur dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) ? »
      • T4 – « Comment le montant de votre régime de chômage avec complément d'entreprise est-il calculé ? » ;
  • vous avez droit à une allocation du travail des arts ou à une allocation forfaitaire spécifique dans le cas où votre droit à une allocation du travail des arts a pris fin.
    • Consultez la feuille T191 – « Quelles sont les règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts à partir du 1er janvier 2024 ? » ;
  • vous bénéficiez d'allocations de chômage en tant que travailleur en situation de handicap occupé dans un atelier protégé (régime en voie d'extinction depuis le 01.07.2004) ;
  • vous avez 55 ans et justifiez d'un passé professionnel suffisant.

Quand dois-je atteindre l'âge de 55 ans ?

Vous devez avoir atteint l’âge de 55 ans au moment où vous ouvrez le droit aux allocations de chômage. Le fait d’avoir 55 ans au cours de la période pour laquelle vous avez droit aux allocations n’a donc pas d’importance.

Qu'est-ce qu'un passé professionnel « suffisant » nécessaire pour ne pas être concerné par la limitation dans le temps et comment celui-ci est-il déterminé ?

Combien d’années de passé professionnel ?

Vous devez justifier d’un certain nombre d’années de passé professionnel au moment où vous ouvrez le droit aux allocations de chômage. Le fait de prouver ce passé professionnel au cours de la période pour laquelle vous avez droit aux allocations n’a donc pas d’importance.

Attention : Ce passé professionnel sera relevé d’un an chaque année à partir de 2026, pour atteindre 35 ans en 2030.

Vous demandez des allocations pour la première fois après le 28.02.2026

OU

Vous faites une demande d’allocations après le 28.02.2026 car vous remplissez les conditions pour ouvrir un nouveau droit aux allocations

 

Passé professionnel à prouver

En 2026

31 ans

En 2027

32 ans

En 2028

33 ans

En 2029

34 ans

Après 2029

35 ans

Attention : Si lors d’une demande précédente, vous aviez déjà justifié d’un passé professionnel suffisant pour bénéficier d’allocations illimitées dans le temps, vous continuerez alors de bénéficier d’allocations illimitées dans le temps lors d’une nouvelle demande, même si vous ne remplissez plus les conditions plus strictes à ce moment-là.

Exemple 1 :

Vous demandez des allocations pour la première fois à partir du 01.07.2027. Vous avez alors 55 ans.

Vous devez prouver 32 ans de passé professionnel.

Exemple 2 :

Vous bénéficiez d’allocations de chômage jusqu’au 30.06.2027. À cette date, votre droit prend fin.

Le 07.02.2028, vous remplissez à nouveau les conditions pour ouvrir un nouveau droit aux allocations de chômage, car vous avez prouvé 312 jours de travail/jours assimilés au cours d’une période de référence de 36 mois. Vous avez alors 55 ans.
Voir la feuille info « Avez-vous droit aux allocations après une occupation – situation à partir du 01.03.2026 ? », n° T200.

Vous devez prouver 33 ans de passé professionnel.

Exemple 3 :

Le 04.05.2026, vous demandez des allocations pour la première fois. Vous avez alors 55 ans.

Vous devez prouver 31 ans de passé professionnel. C’est le cas et votre droit n’est donc pas limité dans le temps.

Le 05.02.2029, après une interruption dans votre chômage, vous remplissez à nouveau les conditions pour ouvrir un nouveau droit aux allocations de chômage, car vous avez prouvé 312 jours de travail/jours assimilés au cours d’une période de référence de 36 mois.

Vous devriez alors prouver 34 ans de passé professionnel. Vous ne les prouvez pas.

Cependant, étant donné que lors d’une demande précédente, vous remplissiez déjà toutes les conditions pour bénéficier d’allocations illimitées dans le temps, vous pouvez maintenant aussi continuer à bénéficier d’allocations illimitées dans le temps.

Le passé professionnel est calculé en additionnant toutes les journées de travail et les journées assimilées et en divisant le total par 312. Si la décimale après division est d'au moins 5, le nombre d'années est alors augmenté d'une unité. Si la décimale après division est inférieure à 5, il n'est alors pas pris en compte. Exemple :29,5 = 30 ; 29,4 = 29.

Quels sont les jours qui sont pris en compte pour le passé professionnel nécessaire pour ne pas être concerné par la limitation dans le temps ?

Le passé professionnel de 31 à 35 ans se compose de jours de travail et de jours assimilés.

Les journées de travail sont des journées au cours desquelles un travail a été effectué, avec un salaire suffisant au regard de la législation et au cours desquelles des retenues ont été opérées pour la sécurité sociale, en ce compris le secteur chômage. Cela signifie que seules les journées de travail salarié sont prises en compte, et pas, par exemple, des prestations de travail en tant qu'indépendant.

Certaines journées sont assimilées à des journées de travail :

  • les jours de vacances couverts par un pécule de vacances ;
  • les jours fériés et de remplacement durant une période de chômage temporaire ;
  • les jours de repos compensatoire ;
  • les jours non prestés pendant la durée d’un contrat de travail pour lesquels a été versé un salaire sur lequel des retenues ont été opérées pour la sécurité sociale, en ce compris le secteur chômage ;
  • les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, pour lesquels l'employeur a versé un salaire garanti ou une indemnité complémentaire en plus d’une indemnité versée par la mutuelle (normalement les 30 premiers jours) ;
  • les jours de carence (le premier jour d'incapacité de travail d'un ouvrier qui, avant 2014, n'était pas indemnisé) ;
  • les jours couverts par une indemnité dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
  • les jours couverts par une pension d'invalidité pour ouvriers mineurs ;
  • les jours indemnisés pour cause de chômage temporaire (p. ex. pour raisons économiques ou intempéries) ;
  • les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire dus à la grève ou au lock-out (ces jours ne doivent pas nécessairement être indemnisés dans le cadre du régime de chômage temporaire) ;
  • les jours non prestés pour cause de gel et indemnisés par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (ces jours sont, le plus souvent mais pas systématiquement, indemnisés dans le cadre du régime de chômage temporaire) ;
  • les jours prestés en tant que juge social ;
  • les jours d'absence au travail en vue de fournir des soins d'accueil ;
  • les jours d'absence sans salaire, avec un maximum de dix jours par an ;
  • les jours durant lesquels une formation professionnelle a été suivie au moins à mi-temps ;
  • les jours durant lesquels un stage de transition a été suivi, avec un maximum de 96 jours ;
  • les jours d'occupation dans un atelier protégé en tant que chômeur handicapé difficile à placer (régime en voie d'extinction depuis le 01.07.2004) ;
  • les jours d'occupation en tant que chômeur mis au travail ;
  • les jours d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou en tant qu'objecteur de conscience.

Si une allocation de transition (l'allocation à laquelle une personne veuve a droit si elle n'a pas atteint l'âge minimum pour bénéficier d'une pension de survie) est payée pendant la période maximale de 2 ans prévue par la réglementation relative aux pensions, cette période peut être prise en compte en tant que période assimilée à concurrence de 624 jours.

Passé professionnel à temps plein ou à temps partiel ?

La question de savoir si vous devez prouver le passé professionnel à temps plein ou à temps partiel dépend de votre statut :

  • Si vous êtes un travailleur à temps plein, vous devez alors prouver le passé professionnel à temps plein. Cela ne signifie pas que les périodes d'occupation à temps partiel ne comptent pas, mais bien que celles-ci doivent être converties.

Exemple : vous avez travaillé pendant deux années calendrier à temps partiel ; ces deux années comptent alors comme une année (convertie) de passé professionnel à temps plein.

Attention : Si vous travaillez à temps partiel et que vous avez le statut de « travailleur à temps partiel avec maintien des droits » (soit un travailleur à temps partiel involontaire), vous serez alors considéré comme un travailleur à temps plein et vous devrez prouver le passé professionnel de manière convertie à temps plein.

  • Si vous êtes un travailleur à temps partiel volontaire, vous devez alors prouver le passé professionnel converti à temps partiel. Cela ne signifie pas que les périodes d’occupation à temps plein ne comptent pas, mais bien qu’elles seront prises en compte seulement à mi-temps.

Dans tous les cas, vous ne pouvez jamais invoquer plus de 312 journées complètes ou demi-journées par année calendrier.

Pour de plus amples explications concernant les statuts de « travailleur à temps partiel avec maintien des droits » et de « travailleur à temps partiel volontaire » : Consultez la feuille info T28 « À quoi un travailleur à temps partiel a-t-il droit ? »

Pendant combien de temps ai-je droit aux allocations de chômage ?

Principe

Vous avez droit aux allocations :

  • pendant une « période de base » de 12 mois (appelée « première période d’indemnisation »)
  • prolongée d’un mois supplémentaire tous les 104 jours de passé professionnel, jusqu’à 12 mois maximum (appelée « deuxième période d'indemnisation »).

Dans certains cas, la date de fin du droit aux allocations peut être reportée.

Comment est calculé le passé professionnel nécessaire pour déterminer la durée de la deuxième période d’indemnisation ?

Quels jours (ne) comptent (pas) comme passé professionnel nécessaire pour déterminer la durée de la deuxième période d’indemnisation ?

Le passé professionnel est composé de journées de travail et de journées assimilées.

Les journées de travail sont des journées au cours desquelles un travail a été effectué, avec un salaire suffisant au regard de la législation et au cours desquelles des retenues ont été opérées pour la sécurité sociale, en ce compris le secteur chômage. Cela signifie que seules les journées de travail salarié sont prises en compte, et pas, par exemple, des prestations de travail en tant qu'indépendant.

Certaines journées sont assimilées à des journées de travail :

  • les jours de vacances couverts par un pécule de vacances ;
  • les jours fériés et les jours de remplacement pour lesquels un salaire a été payé ;
  • les jours de repos compensatoire ;
  • les jours non prestés au cours d’un contrat de travail pour lesquels un salaire minimum a au moins été versé et sur lequel des retenues ont été opérées pour la sécurité sociale, en ce compris le secteur du chômage ;
  • les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, pour lesquels l'employeur a versé un salaire garanti ou une indemnité complémentaire en plus d’une indemnité versée par la mutuelle (normalement les 30 premiers jours) ;
  • les jours pour lesquels une indemnité de maternité a été perçue, la période de congé de maternité obligatoire et les périodes de congé de naissance et d'adoption ;
  • les jours indemnisés pour cause de chômage temporaire (p. ex. pour raisons économiques ou intempéries) ;
  • les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire dus à la grève ou au lock-out (ces jours ne doivent pas nécessairement être indemnisés dans le cadre du régime de chômage temporaire) ;
  • les jours prestés en tant que juge social ;
  • les jours d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil.

Attention : Il ne s'agit pas ici des mêmes jours assimilés que ceux qui peuvent être utilisés pour justifier d’un passé professionnel d'au moins 31 à 35 ans (voir ci-dessus). La réglementation est dans le cas présent plus stricte.

Certaines périodes ne sont pas prises en compte, bien qu’elles soient couvertes par des jours de travail et des jours assimilés, car elles ont déjà été « utilisées ».

Il s'agit plus précisément des jours suivants :

  • les jours qui ont été utilisés pour ouvrir votre droit aux allocations de chômage. Vous devez en effet prouver 312 jours de travail et/ou jours assimilés au cours d’une période de référence de 36 mois. Voir la feuille info « Avez-vous droit aux allocations après une occupation – situation à partir du 01.03.2026 ? », n° T200. Ces jours ne sont pas pris en compte pour le passé professionnel ;
  • les jours qui ont été utilisés pour déterminer la durée d’une précédente deuxième période d’indemnisation de maximum 12 mois, lorsque le mois concerné n’est pas intégralement couvert par un évènement prolongateur (voir ci-dessous);
  • les jours qui ont effectivement été utilisés dans le cadre de la réglementation qui était en vigueur avant le 01.03.2026 afin de déterminer une deuxième période d’indemnisation ;
  • les jours qui ont été utilisés dans le cadre du régime transitoire afin de déterminer si un passé professionnel de 5 ans est prouvé ou non. Consultez la feuille info « J'ai bénéficié d'allocations de chômage avant le 1er mars 2026. Mes allocations vont-elles être limitées dans le temps ? », n° T33.
Concrètement, comment le passé professionnel est-il calculé ?

Le passé professionnel est calculé en additionnant tous les jours de travail et les jours assimilés, puis en divisant le total par 104. Si la décimale après division est d’au moins 5, le passé professionnel est alors augmenté d'une unité. Si la décimale après la division est inférieur à 5, il n’est pas pris en compte. Exemple : 4,5 = 5 ; 4,4 = 4.

Exemples

Exemple 1 :

Vous bénéficiez d’allocations de chômage pour la première fois à partir du 06.04.2026.

Vous prouvez un passé professionnel de 896 jours. Ce passé donne droit à une deuxième période d’indemnisation de 896/104 = 8,61 = 9 mois.

Vous avez droit aux allocations comme suit :

À partir de

Période/phase

06.04.2026

Première période d’indemnisation

06.04.2027

Deuxième période d’indemnisation

06.01.2028

Fin du droit

Exemple 2 :

Vous bénéficiez déjà d’allocations de chômage (depuis le 02.09.2024). Après une interruption, vous prouvez à nouveau 312 jours de travail et jours assimilés au cours d’une période de 36 mois. Vous ouvrez un nouveau droit aux allocations le 01.06.2026.

Vous prouvez un passé professionnel de 2 365 jours. Ce passé donne droit à à une deuxième période d’indemnisation de 2 365/104 = 22,74 = 23 mois, toutefois limité à 12 mois.

Vous avez droit aux allocations comme suit :

À partir de

Période/phase

01.06.2026

Première période d’indemnisation

01.06.2027

Deuxième période d’indemnisation

01.06.2028

Fin du droit

La date de fin de mon droit peut-elle être reportée ?

Prolongation ?

1.     Dans les cas suivants, la date de fin du droit ET les périodes d’indemnisation peuvent être reportées :

Situation

Durée minimale de cette situation

1.    Occupation à temps plein

aucune

2.    Occupation à temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus
(Pour plus d’informations : lisez la feuille info T28, « À quoi un travailleur à temps partiel a-t-il droit ? »)

aucune

3.    Occupation à temps partiel en tant que travailleur à temps partiel volontaire sans allocations de chômage, si l'horaire par semaine est d'au moins 12 heures ou d'un tiers d'un horaire à temps plein.
(Pour plus d’informations : lisez la feuille info T28, « À quoi un travailleur à temps partiel a-t-il droit ? »)

aucune

4.    Autres jours de travail que ceux prévus ci-dessus

aucune

5.    Les périodes couvertes par des indemnités de maternité, la période de congé de maternité obligatoire et les périodes de congé de naissance et d'adoption

aucune

6.    L’occupation dans une profession qui ne relève pas de la sécurité sociale, secteur chômage (p. ex. comme indépendant, fonctionnaire statutaire ou enseignant nommé), pour autant que vous n’ayez pas bénéficié d’allocations

3 mois

Attention : En règle générale, la date de fin du droit est reportée d'une certaine période, sauf dans la situation 4 où la date de fin du droit est reportée de jours isolés. Toutefois, il n'est pas tenu compte des jours qui ne sont pas assimilés à des jours de travail (par exemple, maladie non couverte par le salaire garanti).

Exemple :

Vous avez droit aux allocations comme suit :

À partir de

Période/phase

06.04.2026

Première période d’indemnisation

06.04.2027

Deuxième période d’indemnisation

06.01.2028

Fin du droit

Vous travaillez en tant que salarié à temps plein du 14.12.2026 au 21.02.2027, soit une période de 70 jours calendrier.

La date de début de la deuxième période d'indemnisation et la date de fin du droit sont reportées de 70 jours calendrier.

Vous avez alors droit aux allocations comme suit :

À partir de

Période/phase

15.06.2027

Deuxième période d’indemnisation

16.03.2028

Fin du droit

Les dates ont été reportées de 70 jours.

2.     Dans les cas suivants, la date de fin du droit peut être reportée, MAIS PAS les périodes d’indemnisation :

Situation

Durée minimale de cette situation

1.    Les périodes couvertes par une indemnité de maladie ou d’invalidité belge (sauf l’indemnité de maternité, la période de congé de maternité et les périodes de congé de naissance et d’adoption)

aucune

2.    Les périodes couvertes par une indemnité dans le cadre de la législation belge relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

aucune

3.    Les périodes couvertes par une indemnité dans le cadre d’un autre régime d’incapacité de travail ou d’invalidité

aucune

Dans chaque cas, la condition est que vous n'ayez pas reçu d'allocations de chômage pendant ces périodes.

Exemple :

Vous avez droit aux allocations comme suit :

À partir de

Période/phase

06.04.2026

Première période d’indemnisation

06.04.2027

Deuxième période d’indemnisation

06.01.2028

Fin du droit

Vous avez perçu des indemnités de maladie du 14.12.2026 au 21.02.2027, soit une période de 70 jours calendriers.

La date de fin du droit est reportée de 70 jours calendrier. La date de début de la deuxième période d’indemnisation reste inchangée.

Vous avez alors droit aux allocations comme suit :

À partir de

Période/phase

06.04.2027

Deuxième période d’indemnisation

16.03.2028

Fin du droit

La date de fin du droit a été reportée de 70 jours.

Maintien du droit – première situation :Travaillez-vous comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits avec une allocation de garantie de revenus ?

Pour plus d'informations sur ce statut : consultez les feuilles info :

  • T28, « À quoi un travailleur à temps partiel a-t-il droit ? »
  • T70, « Avez-vous droit à l'allocation de garantie de revenus ? »

Si, à la date de fin du droit, déterminée selon les règles normales et éventuellement prolongée (voir ci-dessus), vous :

  • travaillez à temps partiel,
  • et ce, comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits en profitant d’une allocation de garantie de revenus,
    • vous pouvez conserver ce droit jusqu'à la fin de l’occupation en cours, à condition que votre horaire à temps partiel pendant toute la durée de cette occupation s’élève toujours à,
      • au moins 19 heures par semaine
      • ou à la moitié de l'horaire à temps plein normal au sein de votre entreprise

Attention : Seule la date de fin de votre droit est reportée, et non les périodes d’indemnisation. En outre, les périodes d’occupation à temps partiel ou d’autres événements prolongateurs éventuels ne donnent pas lieu à une prolongation de votre droit aux allocations à la fin de cette occupation.

Si vous devenez chômeur complet à la fin de votre occupation actuelle, vous pourrez bénéficier à nouveau d’allocations de chômage uniquement si vous justifiez à ce moment-là d'au moins 312 jours de travail et jours assimilés complets convertis au cours d’une période de 36 mois précédant votre demande d’allocations.

Maintien du droit – deuxième situation : Vous suivez une formation préparant à une fonction de soins critiques d’infirmier ou d’aide-soignant ?

Si, à la date de fin du droit, déterminée selon les règles normales et éventuellement prolongée (voir ci-dessus), vous :

  • suivez une formation préparant à une fonction de soins critiques d’infirmier ou d’aide-soignant
  • et pour laquelle le service régional de l'emploi vous a accordé une dispense,
    • vous avez encore droit aux allocations pendant la durée ininterrompue de cette formation, mais limitées à :
      • un an après la durée totale minimale normale de la formation
      • et en tout état de cause, jusqu’à cinq ans à partir du moment où vous avez entamé la formation.

Les périodes de vacances ne constituent pas une interruption.

Le ministre fédéral de l'Emploi établit la liste des formations après avoir consulté les services régionaux de l’emploi compétents.

L’avantage ne peut être octroyé qu’une seule fois au cours de toute votre carrière professionnelle.

Attention : Seule la date de fin de votre droit est reportée, et non les périodes d’indemnisation.

Exemple :

Votre droit aux allocations prend fin le 01.06.2028.

Le 01.09.2027, vous commencez une formation qui dure normalement 3 années scolaires, donc jusqu’au 30.06.2030.

Si vous réussissez toutes les années scolaires et que vous terminez donc la formation le 30.06.2030, vous conservez le droit aux allocations jusqu’au 30.06.2030.

Si vous devez redoubler une année à deux reprises, la formation se terminera le 30.06.2032. Vous conservez alors votre droit aux allocations pendant 3 ans + 1 an, donc jusqu’au 30.06.2031 (et non pas jusqu’au 30.06.2032 !).

Les événements survenus au cours de cette formation et qui devraient normalement avoir un effet prolongateur (par exemple : une occupation) ne donnent pas lieu, dans ce cas, à une nouvelle prolongation de votre droit aux allocations à la fin de la formation.