Quels sont les pouvoirs octroyés par le Code pénal social aux inspecteurs sociaux dans l’exercice de leurs missions ?
L'inspecteur social peut pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail dans lesquels il peut avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes (article 23 du Code pénal social).
L'inspecteur social peut vérifier l'identité (avec le numéro de registre national) de toute personne se trouvant sur le lieu de travail : tous les travailleurs salariés et indépendants, les employeurs et les préposés ou mandataires éventuels de l'employeur. Il peut demander une pièce d'identité, un document de séjour ou tout autre document non-officiel utile pour l’identification des personnes (article 26 du Code pénal social).
L'inspecteur social peut procéder à l'audition de toute personne qu'il estime devoir entendre, dans le respect des droits de la personne interrogée (article 27 du Code pénal social).
L’inspecteur social peut se faire produire tous les documents qui se trouvent sur le lieu de travail : les documents contenant des données sociales ainsi que les documents contenant n'importe quelles autres données (articles 28 et 29 du Code pénal social). Si les informations sont contenues dans un système informatique, l'employeur, préposés ou mandataires, doivent assurer à l’inspecteur social un droit d'accès à ce système informatique (articles 31 et 32 du Code pénal social). Les informations demandées doivent être transmises sous forme lisible et intelligible (article 30 du Code pénal social).
L’inspecteur social peut prendre des copies des documents qui lui ont été fournis sur le lieu de travail ou il peut se les faire fournir sans frais par l'employeur, préposés ou mandataires (article 34 du Code pénal social).
L’inspecteur social peut saisir ou mettre sous scellés des documents contenant des données sociales, des biens mobiliers ainsi que d’autres biens immobiliers. Ces mesures sont prises si elles sont nécessaires à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infraction ou lorsque le danger existe que l’infraction constatée persiste avec ces documents ou que de nouvelles infractions soient commises (article 35 du Code pénal social).
Quels sont les devoirs imposés par le Code pénal social aux inspecteurs sociaux dans l’exercice de leurs missions ?
L’inspecteur social est tenu de communiquer sa qualité et de présenter son titre de légitimation avant d’entamer son contrôle (article 20 du Code pénal social).
L’inspecteur social veille à ce que les moyens utilisés dans le cadre de son contrôle soient appropriés et nécessaires au vu de la finalité du contrôle effectué (article 19 du Code pénal social).
L’inspecteur social doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité des données sociales à caractère personnel dont ils ont eu connaissance (article 58 du Code pénal social).
L’inspecteur social est tenu d’informer toute personne qu’il désire auditionner des droits préalables dont elle dispose et du fait qu’elle peut demander gratuitement une copie de son audition (article 62 et 63 du Code pénal social).
L’inspecteur social ne peut révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l’auteur d’un plainte ou d’une dénonciation, sauf autorisation expresse de sa part (article 58 du Code pénal social).
L’inspecteur social ne peut avoir un quelconque intérêt par rapport aux personnes, entreprises ou institutions faisant l’objet du contrôle (article 60 du Code pénal social).
L’inspecteur social est tenu de respecter les règles de déontologie, telles que l’inviolabilité du domicile, le respect du secret professionnel, le respect de l’emploi des langues …. (article 61 du Code pénal social).
Quels sont les documents qu’un inspecteur social peut vous réclamer en tant qu'employeur, préposé ou mandataire ?
Contrat de travail établi individuellement pour chaque travailleur à temps partiel, par écrit indiquant le régime de travail (fixe ou variable) et l’horaire de travail (fixe ou variable) ayant trait à la période antérieure à l’interruption de carrière ou concernée par l’interruption de carrière ;
Avenant au contrat de travail (addendum) établi individuellement pour chaque travailleur à temps partiel, par écrit indiquant le régime de travail (fixe ou variable) et l’horaire de travail (fixe ou variable) ayant trait à la période concernée par l’interruption de carrière ;
Règlement de travail contenant la manière et le délai dont doivent être communiqués les horaires de travail variables ;
Avis écrit et daté reprenant les horaires de travail variables que les travailleurs à temps partiel doivent effectivement prester afin de vérifier que les travailleurs effectuent leurs prestations durant les périodes convenues ; Cet avis doit être conservé pendant une période d’un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.
Document contenant toutes les dérogations aux horaires de travaildes travailleurs à temps partiel ; Ce document doit être conservé pendant une période de 5 ans. L’employeur ne doit pas disposer de ce document de dérogations s’il utilise un système de suivi du temps comme notamment un système de pointage ;
Données sur les prestations et les rémunérations des travailleurs. Ex. : compte individuel, fiches salariales, listes de prestations, etc. ;
Base juridique conventionnelle accordant un régime de RTT au sein de l’entreprise (ex. : convention collective de travail sectorielle, ...) ;
Accord(s) d’entreprise conclu(s) dans le cadre d’une restructuration et qui pourrai(en)t avoir une implication dans le cadre du contrôle réalisé ;
Tout autre document que l’inspecteur social juge utile pour mener à bien son enquête.
Quelles sont les suites que vous encourez en cas de constatation d’irrégularité(s) et / ou d’infraction(s) ?
Un avertissement ;
Un délai de régularisation pour vous mettre en ordre ;
Un procès-verbal de constatation d’infractions transmis à l’Auditorat du travail compétent, ce qui peut entraîner dans votre chef des sanctions pénales ou administratives.