Respect du régime de travail pendant une interruption de carrière (ordinaire / congés thématiques) / un crédit-temps

E56

Dernière mise à jour : 1.12.2019

Cette feuille info reprend les principes relatifs au respect du régime de travail pendant une interruption de carrière pour lesquels le service d’inspection de l’ONEM sont juridiquement compétents. Pour le surplus, il est renvoyé au site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

À cet égard, il convient de souligner que seuls les principes généraux sont repris dans la cette feuille info, et non les dispositions particulières applicables à un secteur, à une commission paritaire.

En ce qui concerne les dispositions particulières applicables à un secteur ou à une commission paritaire, veuillez contacter  la direction Réglementation Crédit-temps de l’Administration centrale de l’ONEM, via proxitime@onem.be.

Pour faciliter la lecture de cette feuille info, nous utiliserons le terme « interruption de carrière » pour viser toutes les formes d’interruption de carrière c’est-à-dire le crédit-temps (interruptions ordinaires dans le secteur privé), les interruptions de carrière ordinaires (dans le secteur public, l’enseignement et les entreprises publiques autonomes) et les congés thématiques (dans tous les secteurs).

Cette feuille-info vous est destinée en tant qu’employeur. Elle vous rappelle, entre autres, les règles en matière de travail à temps partiel dans le cadre de l’interruption de carrière et les conséquences du non-respect de ces règles.

Quelles sont les règles obligatoires relatives au travail à temps partiel ?

Ces principes sont applicables aux travailleurs et employeurs du secteur privé, ainsi qu’à ceux occupés par l’Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d'intérêt public et les établissements d'enseignement libre subventionnés par l'Etat, qui ne sont pas régis par un statut.

Un travailleur qui passe dans un régime à temps partiel dans le cadre d’une interruption de carrière se voit, de ce fait, attribuer le statut de travailleur à temps partiel.   

Par conséquent, pendant la durée de l’interruption de carrière, la réglementation relative au travail à temps partiel (reprise dans l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans les articles 157 à 169 de la loi loi-programme du 22 décembre 1989) lui est applicable.

A l’issue de la période de l’interruption de carrière, le travailleur a le droit de récupérer son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail.

Il est également renvoyé en ce qui concerne les principes réglementaires pour lesquels le service d’inspection de l’ONEM n’est pas compétent, à la documentation reprise sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : https://www.emploi.belgique.be.

Contrat de travail écrit reprenant le régime de travail et l’horaire convenu

  • Le contrat de travail, conclu pour un travail à temps partiel, doit être obligatoirement constaté par écrit au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat à temps partiel.
    Si avant l’interruption de carrière, le travailleur était occupé dans les liens d’un contrat de travail écrit, un nouveau contrat de travail doit être établi ou le contrat existant doit faire l’objet d’un avenant couvrant toute la période de l’interruption de carrière. L’avenant est une convention écrite, signée par les deux parties concernées (le travailleur et l’employeur) dont l'effet est de modifier les conditions ou les modalités des engagements figurant dans le contrat initial.  
    En revanche, si le travailleur était occupé dans les liens d’un contrat de travail oral (parce qu’il travaillait à temps plein pour une durée indéterminée), celui-ci doit être reporté dans un écrit au plus tard au moment où le travailleur commence ses prestations à temps partiel.
  • Le contrat de travail écrit ou l’avenant annexé au contrat de travail initial doit impérativement reprendre le régime de travail à temps partiel et l’horaire de travail du travailleur
    • Qu’est-ce qu’un régime de travail ?
      Il s’agit de la durée du travail hebdomadaire que doit respecter le travailleur sur une période déterminée. Le régime de travail peut être fixe ou variable.
      • Régime de travail fixe
        Le régime de travail est fixe lorsque la durée du travail est toujours la même sur une semaine ou sur un cycle supérieur à une semaine.
        Lorsque le régime de travail est organisé selon un cycle réparti sur plus d'une semaine, il faut pouvoir déterminer à tout moment quand le cycle commence. À défaut, vous êtes tenu de respecter les obligations en matière de publicité des horaires variables.
        Exemple 1 : le contrat de travail prévoit que le travailleur à temps partiel preste 20 heures par semaine. 
        Exemple 2 : le contrat de travail prévoit que le travailleur à temps partiel preste 30 heures sur un cycle de deux semaines : 20 heures durant la semaine 1 et 10 heures durant la semaine 2
      • Régime de travail variable
        Le régime de travail est variable lorsque la durée du travail hebdomadaire doit être respectée, en moyenne, sur une période de référence. La période de référence est, en principe, de maximum 3 mois mais peut être prolongée jusqu’à un an par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l’entreprise ou, à défaut, par le règlement de travail.
        Exemple : le contrat de travail prévoit que le travailleur à temps partiel preste 30 heures par semaine, en moyenne, à respecter sur une période de référence d’un trimestre. Le travailleur effectue ses prestations de la manière suivante : il travaille 30 heures/semaine les 5 premières semaines, ensuite 33 heures/semaine les 5 semaines suivantes et 25 heures/semaine les 3 dernières semaines.
    • Qu’est-ce qu’un horaire de travail ?
      Il s’agit de l’horaire effectif (jours et heures) des prestations de travail que doit respecter le travailleur. Cet horaire peut être fixe ou variable.
      • Horaire fixe
        L’horaire de travail est fixe lorsque les jours et heures de prestations sont identiques sur une semaine ou sur un cycle supérieur à une semaine.
        Exemple 1
         : le contrat prévoit un horaire fixe de 20 heures, réparti sur une semaine : le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 13h.
        Exemple 2 : le contrat de travail prévoit un horaire fixe réparti selon un cycle de 2 semaines : 15 heures la première semaine (le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 14h) et 20 heures la deuxième semaine (le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 14h).
      • Horaire variable
        L’horaire de travail est variable lorsque les jours et heures de prestations sont susceptibles de varier et sont communiqués, au fur et à mesure, par l’employeur selon les règles reprises dans le règlement de travail. Il doit ressortir du contrat de travail qu’il s’agit d’un horaire variable déterminé selon les règles définies dans le règlement de travail.
        Exemple : le contrat de travail prévoit que le travailleur à temps partiel preste 20 heures par semaine selon un horaire de travail variable, déterminé selon les règles définies dans le règlement de travail.
  • A défaut de contrat de travail écrit reprenant le régime de travail à temps partiel et d’horaire de travail, le travailleur peut choisir le régime de travail à temps partiel et l'horaire qui lui sont les plus favorables parmi ceux qui sont appliqués dans l'entreprise.

Conservation d’une copie ou de l’extrait du contrat de travail  à temps partiel

Une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat contenant l’identité du travailleur concerné, le régime de travail, l’horaire de travail et la signature du travailleur et de l’employeur, doit être conservé, sous format papier ou électronique, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté.

Un avis indiquant l'endroit où le règlement de travail peut être consulté doit être affiché dans un endroit apparent et accessible en chacun des lieux où des travailleurs sont occupés.

A défaut de la conservation d’une copie ou de l’extrait du contrat de travail à temps partiel, un pro-justitia (procès-verbal de constatation d’infraction) peut être dressé par un inspecteur social de l’ONEM à votre encontre, conformément à l’article 151, 1° et 2° du Code pénal social. 

Publicité et conservation de l’horaire de travail variable

En cas d’horaire variable, vous êtes tenu d’informer préalablement le travailleur à temps partiel de son horaire moyennant un avis, conformément aux modalités reprises dans le règlement de travail de l’entreprise.

L’avis doit :

  • déterminer l’horaire individuel de chaque travailleur à temps partiel avec horaire variable ;
  • être constaté par écrit et daté par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés ;
  • être porté à la connaissance des travailleurs à temps partiel dans le délai fixé par le règlement de travail d'une manière fiable, appropriée et accessible. Ce délai est d’au moins 5 jours ouvrables mais il peut être modifié par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, sans toutefois pouvoir être inférieur à un 1 jour ouvrable.

A partir du moment où et aussi longtemps que l'horaire variable est en vigueur, l’avis avec les horaires individuels de travail ou une copie doit se trouver, sous format papier ou électronique, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté.

L’avis avec les horaires individuels de travail ou une copie doit être conservé pendant une période de 1 an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.

Si les principes ci-avant énoncés ne sont pas respectés, un pro-justitia (procès-verbal de constatation d’infraction) peut être dressé par un inspecteur social de l’ONEM à votre encontre, conformément à l’article 151, 3 à 5° du Code pénal social. 

Tenue et conservation du document de dérogation

En tant qu’employeur occupant des travailleurs à temps partiel, vous devez disposer d'un document de dérogation dans lequel doivent être consignées toutes les dérogations aux horaires de travail fixes ou variables convenus.

Exemple : le travailleur à temps partiel qui preste selon un régime de travail de 15h par semaine, selon un horaire fixe (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h), reste le vendredi jusque 14h à la demande de l’employeur. L’employeur est tenu de (faire) remplir le document de dérogation pour la période dérogeant à l’horaire initial, à savoir de 12h à 14h.

Le document de dérogation doit reprendre :

  • la période d’application du document ;
  • la date du jour de la dérogation ;
  • les coordonnées du travailleur concerné par la dérogation ;
  • l’horaire faisant l’objet de la dérogation, c’est-à-dire :
    • si les prestations commencent après ou se terminent avant l'heure prévue dans l'horaire de travail, l'heure du début et de fin du travail (ces mentions doivent être indiquées au moment du début des prestations dans le premier cas et de la fin des prestations dans le second cas) ;
    • si les prestations sont effectuées en dehors des horaires prévus, le début de ces prestations, leur fin et les intervalles de repos (ces mentions doivent être indiquées respectivement au moment où commencent ces prestations, au moment où elles se terminent et au début et à la fin de chaque intervalle de repos).
  • la signature du travailleur apposée pour chaque mention ;
  • la signature de l’employeur, son mandataire ou préposé au moins une fois par semaine.

Vous êtes toutefois dispensé de tenir et compléter un document de dérogation si un système de suivi du temps est utilisé au sein de votre entreprise et que celui-ci reprend les données suivantes :

  • l’identité du travailleur ;
  • le début et la fin des prestations journalières du travailleur, ainsi que ses intervalles de repos ;
  • la période à laquelle les données consignées se rapportent.

Le système de suivi du temps doit tenir à jour les données consignées au cours de la période concernée et doit pouvoir être consulté par le travailleur à temps partiel.

Le document de dérogation doit se trouver dans tous les lieux d’occupation à un endroit facilement accessible et doit être conservé pendant 5 ans à dater de la fin du trimestre de la date d’inscription de la dernière mention obligatoire.

A défaut de la tenue et de la conservation du document de dérogation conformément aux principes rappelés ci-avant, un pro-justitia (procès-verbal de constatation d’infraction) peut être dressé par un inspecteur social de l’ONEM à votre encontre, conformément à l’article 152 du Code pénal social. 

Quel temps de travail doit prester un travailleur en interruption de carrière ?

Durant la période d’interruption de carrière (avec ou sans allocations), le travailleur est tenu de prester la durée de travail reprise dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, c’est-à-dire le temps de travail issu de la fraction de l’interruption de carrière, en tenant compte des dispositions légales applicables en la matière et de la période de l’interruption de carrière sollicitée.

Quelles sont les règles applicables en cas de régime de réduction du temps de travail (RTT) au sein de l’entreprise?

En ce qui concerne les principes réglementaires, il est renvoyé à la documentation reprise sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=29448

Bien qu’en principe le régime des RTT ne s’applique pas au travailleur à temps partiel, l’ONEM admet qu’une personne en interruption de carrière puisse bénéficier de ce régime à la condition que les jours de RTT soient récupérés durant la période légalement prévue à cet effet et limitée par la période de l’interruption de carrière, sauf si une convention collective de travail ou le règlement de travail impose au sein de l’entreprise une période précise pour les récupérer.

Exemple : le travailleur prend une interruption de carrière 1/5 du 01.01.2019 au 30.06.2019. Au sein de son entreprise, il existe un régime de RTT prévoyant que les travailleurs à temps plein doivent effectuer 39h par semaine au lieu de 38h, en compensation ils se voient octroyer 6 jours de RTT par an qu’ils sont contraints de prendre entre Noël et Nouvel An, et ce en vertu d’une convention collective de travail. Le travailleur en interruption de carrière preste 31h12/39h au lieu de 30h24/38h du 01.01.2019 au 30.06.2019 ; en contrepartie, il se voit octroyer un nombre de jours de RTT proportionnel aux prestations fournies pour la période concernée. Dans la mesure où la récupération des RTT est imposée par une convention collective de travail, si le travailleur a presté du 01.01.2019 au 30.06.2019, 31h12/39h mais n’a pas pris ses RTT, aucune suite ne sera donnée par l’ONEM.

Quelles sont les règles applicables en cas de prestations d’heures complémentaires ou supplémentaires (y compris, heures supplémentaires volontaires et services de garde) ?

En ce qui concerne les principes réglementaires, il est renvoyé à la documentation reprise sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale :  http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=42393 ;

Compte tenu des règles en matière de travail à temps partiel et de la philosophie du système de l’interruption de carrière qui doit permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, les heures prestées par le travailleur doivent correspondre au temps de travail résultant de la fraction de l’interruption de carrière sollicitée.

Il est admis que des heures complémentaires ou supplémentaires soient effectuées conformément aux dispositions légales prévues en la matière et si les conditions suivantes sont cumulativement respectées :

  • elles sont prestées à la demande de l’employeur (c’est-à-dire, pas d’heures complémentaires à la demande du travailleur et pas d’heures supplémentaires volontaires) ;
  • elles sont récupérées pendant la période légale prévue à cet effet, ainsi que durant la période d’interruption de carrière ; 
  • elles ne présentent pas un caractère systématique mais sont exceptionnelles ; il doit en effet s'agir de situations ponctuelles ou de situations de force majeure qui doivent pouvoir être justifiées en cas de contrôle (exception faite des prestations complémentaires dues à un service de garde).

Les travailleurs occupés en services degarde à domicile sont soumis à un régime distinct, étant donné que le fait de prester des heures complémentaires ou supplémentaires est, dans de nombreux cas, inhérent à leur régime de travail. Dans ce cas, il n’est toutefois pas permis de prévoir un service de garde durant une période qui coïncide avec la diminution de carrière habituelle. Si des heures complémentaires sont prestées à d’autres moments à la suite du service de garde, un repos compensatoire doit être octroyé.

Quelles sont les règles applicables en cas d’occupation avec horaire flottant?

En ce qui concerne les principes réglementaires, il est renvoyé à la documentation reprise sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale :  http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=45748

Un travailleur en interruption de carrière d'1/5 temps ou à mi-temps peut être occupé dans un horaire flottant pour autant que :

  • les règles habituelles relatives au travail à temps partiel soient respectées ;
  • les modalités pratiques (plages fixes et variables, durée de travail quotidienne et hebdomadaire maximale...)de l'horaire flottant du travailleur en interruption de carrière d'1/5 temps ou à mi-temps, soient déterminées dans le règlement de travail et dans le contrat de travail à temps partiel ;
  • les principes repris dans la présente feuille info sont respectés, c’est-à-dire notamment que le temps de travail presté corresponde au temps de travail repris dans l’avenant au contrat de travail, et durant la période légalement prévue à cet effet et limitée par la période de l’interruption de carrière.

Quelles sont les suites encourues en cas de non-respect des règles expliquées dans cette feuille info ?

Le respect des principes repris dans la présente feuille info sera apprécié par le service d’inspection de l’ONEM en fonction de chaque période d’interruption de carrière demandée (et donc pas prolongée), des textes juridiques applicables au sein de votre entreprise et de la situation du travailleur concerné.

Le constat d’irrégularité(s) ou d’infraction(s)  pourra donner lieu aux suites suivantes :

  • des poursuites pénales dans votre chef et / ou dans le chef du travailleur
  • et / ou à la révision du droit à l’interruption de carrière dans le chef du travailleur ;
  • et / ou à la révision du droit aux allocations dans le chef du travailleur ;
  • et / ou à la récupération des allocations d’interruption de carrière indument perçues par le travailleur. 

Cas particulier en cas de crédit-temps (secteur privé) et de congé parental (tous secteurs) : si durant la période d’interruption de carrière (avec ou sans allocations), le travailleur a presté plus d’heures que le temps de travail issu de la fraction de l’interruption de carrière sollicitée, mais que les dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de la CCT n° 103 sont, elles, respectées, le travailleur peut bénéficier d’une interruption sans allocations.

Quelles institutions et services pouvez-vous contacter pour des informations complémentaires ?

Si vous avez une question à propos de la réglementation relative au temps de travail, au régime des RTT, aux heures complémentaires / supplémentaires …, vous pouvez consulter le site www.emploi.belgique.be ou  directement contacter le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Si vous avez une question à propos de la réglementation relative aux conditions d’octroi du droit à l’interruption de carrière et aux allocations, vous pouvez contacter le Contact center au 02 515 44 44 ou consulter le site de l’ONEM.