Lettre d'information FFE - 59 : Transfert sous autorité de justice: examen concret pour la détermination du statut de travailleur transféré

Question juridique

L’absence de mention expresse du travailleur dans le volet social de la convention de cession est-elle déterminante du statut de travailleur transféré ? La jurisprudence admet-elle un examen concret des faits pour déterminer ce statut ?

Point de vue FFE

Compte tenu du fait que la réglementation relative à la continuité des entreprises (loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et articles XX.39 à XX.97 du Livre XX du Code de droit économique pour les procédures de réorganisation judiciaire ouvertes à partir du 1er mai 2018) ne définit pas la notion de travailleur transféré, il est nécessaire d’évaluer le statut du travailleur au regard des faits concrets et ne pas se baser uniquement sur le volet social de la convention de transfert. Si le travailleur n’est pas visé par la convention de transfert, le considérer automatiquement et irrévocablement comme non transféré laisserait la voie libre à des abus, d’une part, de la réglementation relative à la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice et, d’autre part, indirectement de la réglementation relative aux fermetures d’entreprises.

Motivation

Analyse du FFE

Dans un premier temps, le FFE tient compte du volet social de la convention de transfert.

Toutefois, cette information est toujours confrontée avec les déclarations à l’ONSS.

Une date d’entrée en service chez le cessionnaire au moment du transfert est un indice du statut de travailleur transféré.

L’approche pragmatique du FFE, consistant à également examiner les faits concrets, a été confirmée par la jurisprudence.

Trib. trav. Liège, division Liège, 15.05.2018, RG 16/4089/A

Dans l’affaire ayant mené au jugement précité, il était prévu par la convention de cession que le cessionnaire réengage six travailleurs. En pratique, celui-ci en a repris sept, c’est-à-dire cinq nommément désignés et deux autres dont le nom ne figurait pas dans la convention.

L’affaire concerne un des deux travailleurs qui n’était pas visé par le volet social de la convention et toute la question a été de savoir s’il devait être considéré comme transféré ou non dans le cadre du transfert sous autorité de justice.

Le juge a examiné les circonstances de fait, mais également les exigences légales en matière de transfert sous autorité de justice.

Après un examen minutieux des faits, à savoir des conditions de travail auprès des employeurs successifs, cédant et cessionnaire, de même que des circonstances du réengagement par le cessionnaire, le juge a estimé qu’il était nécessaire de tenir compte des faits, « sous peine de créer des possibilités manifestes de fraude à la loi ».

Dans un premier temps, après avoir examiné les caractéristiques des occupations successives du travailleur chez le cédant et le cessionnaire, le juge a fait les constats suivants:

  • fonctions potentiellement similaires – le juge soulignant par ailleurs que le cessionnaire ne prouve pas que les anciennes fonctions et les nouvelles soient sensiblement différentes ;
  • prestations effectuées au même endroit, dans le même bâtiment ;
  • rémunérations presqu’identiques (différence d’environ 100 € mensuels) ;
  • avantages en nature rigoureusement identiques ;
  • réengagement à très bref délai par le cessionnaire, à savoir une semaine après le licenciement par le cédant ;
  • absence de publication de vacance d’emploi par le cessionnaire pour le poste occupé par le requérant – cet élément étant considéré d’autant plus accablant dès lors qu’il s’agissait d’un poste à responsabilité ;
  • absence de justification objective par le cessionnaire qu’il aurait pu se permettre de ne pas engager le travailleur non visé par la convention ;
  • absence de dépôt par le cessionnaire de pièce concernant les critères qui l’ont mené à engager le requérant, alors que selon le commentaire de l’article 12 de la CCT 102 « Le choix des travailleurs doit pouvoir être motivé par le (candidat-)repreneur » ;
  • volume d’emploi limité qui aurait pu permettre au cessionnaire de justifier plus facilement son choix, ce qu’il s’est abstenu de faire. 

Dans un second temps, le juge déduit des circonstances de fait que le cessionnaire s’abstient de légalement motiver son choix par référence à l’un des motifs lui permettant de refuser le réengagement d’un travailleur.

En effet, s’il décide de ne pas reprendre un travailleur, le cessionnaire doit pouvoir prouver la légalité des motifs ayant guidé son choix de façon objective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir motiver son choix des travailleurs repris par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et prouver que l’absence de réengagement s’est effectuée sans différenciation interdite (article 61 § 3, al. 2, de la loi du 31.01.2009 relative à la continuité des entreprises, nouvel article XX.86 § 3, al. 2 du Code de droit économique et article 12 de la CCT 102).

Le juge a conclu que le cessionnaire ne prouve pas à suffisance de droit la licéité des motifs ayant guidé son choix de ne pas reprendre l’intéressé initialement, c’est-à-dire dans la convention de transfert.

Dès lors que l’intéressé est, dans les faits, réengagé très rapidement après le transfert et en l’absence de preuve de la part du cessionnaire que son choix initial des travailleurs, dans la convention, était fondé sur un critère admis par la règlementation, il y a lieu de considérer le travailleur comme transféré.