Lettre d'information FFE - 62 : La réduction des délais de reprise et la mise en concordance de la CCT 32 bis avec la loi relative au fermetures d'entreprises

Question juridique

La réglementation sur les fermetures d’entreprises est modifiée en vue de réduire la durée de traitement d’un dossier. La modification concerne la reprise après faillite, telle que visée par la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises et le chapitre III de la CCT 32bis. Concrètement, les délais de reprise, de l’actif et du personnel, sont raccourcis, à partir du 1er avril 2019.

Point de vue FFE

Etant donné que les dossiers sans reprise après faillite sont largement majoritaires, l’objectif est une intervention plus rapide en faveur des travailleurs victimes de fermetures d’entreprises par le biais d’une réduction des délais de reprise et, par conséquent, des délais de paiement. L’avantage est que le dossier entreprise peut, en principe, être soumis au Comité de gestion au terme des deux mois suivant la faillite (au lieu d’un délai précédent de 7 à 8 mois).

 La loi du 26 juin 2002 et la CCT 32bis ont été modifiées concernant les délais de reprise.

Motivation

Modification à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises

La réduction des délais de reprise se fonde sur le constat que 85% des reprises ont lieu au cours des deux mois suivant la faillite et que plus de 90% des travailleurs repris le sont au cours des deux mois après la reprise de l’actif.

Afin d’accélérer le délai de traitement des dossiers entreprises et des dossiers individuels, la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises prévoit de changer les articles 12, 40bis et 42, avec comme objectif la réduction des délais pour l’octroi de l’indemnité de transition en cas de reprise après faillite. 

L’article 12 sera modifié concernant le délai de reprise de l’actif, qui passe de six mois à partir de la date de faillite à deux mois à partir de cette date, avec la possibilité d’être prolongé au maximum deux fois:

  • une première fois d’une période de deux mois, si – à l’expiration du premier délai – le curateur confirme au Fonds, par écrit, qu’il y a encore des négociations en cours avec un candidat-repreneur ou si le curateur a omis de communiquer au Fonds les informations prévues à l’article 50 § 1, 4°, de l’AR du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002, c’est-à-dire les informations relatives à l’occupation des travailleurs repris.
  • une seconde fois d’une période de deux mois, si le curateur confirme, par écrit, au Fonds qu’il y a encore, à l’expiration de la première prolongation, des négociations en cours.

Le dernier alinéa de l’article 12 sera abrogé. Celui-ci prévoyait que, lorsque l’activité était provisoirement poursuivie par les curateurs, le délai de reprise de l’actif était prolongé de six mois à neuf mois après la faillite. Dans le même sens, la disposition qui établissait le délai de reprise du personnel, dans cette hypothèse, sera également abrogée (art. 42, dernier alinéa, de la loi). 

L’article 40bis, applicable aux situations transnationales, sera modifié avec une référence au nouvel article 12 de la loi.

L’article 42 sera modifié concernant le délai de reprise du personnel qui passe de 6 mois à 4 mois après la reprise de l’actif. Pour être considéré comme repris, le travailleur doit être réengagé par le repreneur au plus tard 4 mois suivant la reprise de l’actif. 

Modifications à la CCT 32bis : nouveaux délais de reprise et mise en concordance avec la loi du 26 juin 2002

Nouveaux délais de reprise

A l’instar des modifications apportées à la loi du 26.06.2002 (art. 12) en matière de délais de reprise après faillite, l’article 11 est adapté pour reprendre le nouveau délai de reprise de l’actif (2 mois, éventuellement prolongés dans les conditions décrites supra) et celui de reprise du personnel (4 mois).

Mise en concordance avec la loi du 26.06.2002
Raison d’être

La modification de la notion de reprise de I'actif et de travailleurs repris dans la loi du 26.06.2002 trouve son origine dans I'avis n°916 du CNT qui avait relevé un certain nombre de difficultés d'interprétation relatives à l’époque à la loi du 12.04.1985 concernant le paiement d'une indemnité de transition en cas de reprise après faillite.

Le Conseil estimait que ces notions étaient « insuffisamment précises » et proposait de les modifier. La modification légale a bien eu lieu mais pas la mise en concordance de la CCT n°32bis de sorte que les définitions de reprise de I‘actif et de travailleurs repris visées par la loi relative aux fermetures d'entreprises et celles visées par la CCT n°32bis ne coïncidaient pas.

Mise en concordance

Cette mise en concordance concerne deux notions: la reprise de l’actif (art. 2, 5°) et la notion de travailleur repris (art. 11, dernier alinéa).

L’article 2, 5° de la CCT 32bis, qui définit la notion de reprise de l’actif, est aligné sur la définition de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 26 juin 2002.

La modification reprend la notion de poursuite de l’activité principale de l’entreprise faillie qui est le critère principal pour définir la notion de reprise d’actif dans la loi de 2002, c’est-à-dire :

  • soit l’établissement d'un droit réel sur tout ou partie de I’actif d'une entreprise en faillite avec la poursuite de I'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci ;
  • soit la poursuite de I'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci par un employeur qui n'a pas repris tout ou partie de I’actif de l'entreprise en faillite; il est indifférent que I‘activité principale de l'entreprise soit poursuivie avec des travailleurs réengagés par l’employeur qui a repris I’actif ou par des tiers.

L’article 11, dernier alinéa, de la CCT 32bis est mis en concordance avec l’article 42, alinéa 1er, 2°, 1er tiret, de la loi de 2002, afin de donner suite à l’avis 916 du CNT qui considérait comme repris les travailleurs .

Présentation schématique

Avant la modification

Faillite sans poursuite de l'activité sous curatelle

 

Faillite sans poursuite de l'activité sous curatelle

 

 

Faillite avec poursuite de l'activité sous curatelle


Faillite avec poursuite de l'activité sous curatelle

Après modification

Faillite avec reprise

Hypothèse 1: 2 mois pour la reprise de l'actif (art. 12, alinéa 1 de la loi du 26.06.2002)

Faillite avec reprise: hypothèse 1: 2 mois pour la reprise de l'actif

 Hypothèse 2: 4 mois pour la reprise de l'actif (art. 12, alinéa 2 de la loi du 26.06.2002)

Faillite avec reprise: hypothèse 2: 4 mois pour la reprise de l'actif

Hypothèse 3: 6 mois pour la reprise de l'actif (art. 12, alinéa 3 de la loi du 26.06.2002)

Faillite avec reprise: hypothèse 3: 6 mois pour la reprise de l'actif

Entrée en vigueur

 Les modifications légales et conventionnelles s’appliquent aux entreprises dont la date de fermeture se situe après le 1er avril 2019.