Lettre d'information FFE - 63 : Travailleur transféré dans le cadre d'un transfert sous autorité de justice : rupture du contrat de travail par le curateur – travailleur transféré après la date de transfert
Question juridique
Un travailleur qui est entré en service auprès du cessionnaire après la date du transfert sous autorité de justice (et après la date de faillite du cédant) peut-il aussi être considéré comme transféré?
La rupture du contrat de travail par le curateur à la date de faillite pose-t-elle un problème pour le statut du travailleur transféré?
Point de vue FFE
Dans la lettre d’information FFE n°59, il a déjà été mentionné qu'un travailleur qui n'est pas expressément mentionné dans le volet social de la convention de transfert sous autorité de justice peut être considéré comme un travailleur transféré si les faits plaident en ce sens.
Le FFE est d'avis que la protection offerte par la CCT n° 102 doit être interprétée au sens large. Le travailleur qui entre en service auprès du cessionnaire une semaine après le transfert sous autorité de justice doit être considéré comme transféré, et ce même si ce travailleur n'a pas été repris dans la liste des travailleurs transférés et que le curateur a rompu le contrat de travail.
L'occupation chez le cessionnaire est en effet une poursuite de l'occupation auprès de l'ancien employeur et ne peut pas être considérée autrement que comme une occupation à la suite du transfert judiciaire. La considérer autrement impliquerait un danger d'abus et rendrait l'applicabilité de la CCT n° 102 totalement dépendante de la volonté du cessionnaire.
Ce point de vue a récemment été confirmé par le tribunal du travail d'Anvers, division Tongres.
Motivation
Avis du ministère public
Dans cette affaire, le ministère public a démontré, dans un exposé circonstancié, la raison pour laquelle le travailleur qui se trouve en pareille situation doit être considéré comme un travailleur transféré.
La raison pour laquelle le travailleur est le seul à ne pas avoir été repris dans la liste et à être tout de même entré au service du cessionnaire importe peu. Il peut tout aussi bien s'agir d'une erreur que d'un oubli. Quel que soit le motif sous-jacent, la réglementation doit être interprétée et appliquée uniformément pour tous les travailleurs qui entrent en service auprès du cessionnaire dans la période consécutive au transfert.
Le cœur de la discussion est de savoir si les parties peuvent décider de ne pas transférer un travailleur mais convenir cependant de lui faire une offre unilatérale pour la même fonction sans que les dispositions de la CCT n° 102 ne lui soient applicables, et ce quasi en même temps que le transfert sous autorité de justice.
La CCT n° 102 pose une double préoccupation comme point de départ: créer une sécurité juridique pour toutes les parties concernées et doser les interventions du FFE.
Les travailleurs, qui ne sont pas repris dans la liste mais qui reçoivent une offre unilatérale, se retrouveraient ainsi dans une position plus faible. Les droits de ces travailleurs ne pourraient ainsi pas être garantis comme prévu dans la CCT.
Le cessionnaire aurait ainsi toute latitude dans le choix des travailleurs qui seront transférés lors de la reprise de l'activité. Or, la liberté de choix des travailleurs par le cessionnaire est réelle, mais pas illimitée.
La CCT n° 102 transpose la directive européenne 2001/23/CE de sorte qu’il est nécessaire de tenir compte du principe de la primauté du droit communautaire. L'interprétation conforme à la directive exclut toute négociation supplémentaire entre le cessionnaire et les travailleurs non transférés.
Dans l'affaire susmentionnée, le travailleur doit être considéré comme un travailleur transféré sur la base des éléments suivants:
- un nouveau contrat de travail avec le cessionnaire a été conclu 8 jours après la signature de la convention de cession;
- cela a eu lieu après une offre unilatérale du cessionnaire;
- il exerçait la même fonction qu'auparavant.
Tribunal du travail d'Anvers, division Tongres, 19.06.2019, RG 18/497/A
Le tribunal du travail indique que le cessionnaire renvoie à tort au fait que le travailleur ne figure pas sur la liste des travailleurs transférés dans le cadre de la procédure judiciaire.
Le tribunal considère que le travailleur, à l'instar des travailleurs sur la liste, doit être considéré comme un travailleur transféré. Une éventuelle différence entre ce travailleur et les autres n'est pas démontrée. Il a en outre été engagé dans une fonction identique.
Le fait que le travailleur ait été transféré 8 jours plus tard peut, selon le tribunal, être considéré comme un contournement de la CCT n° 102 et pourrait donner lieu à des abus.
Le tribunal considère le travailleur comme un travailleur faisant partie du personnel transféré dans le cadre du transfert sous autorité de justice, et ce malgré le fait qu'il n'a pas été indiqué sur la liste des travailleurs transférés et qu'il a été engagé quelques jours après son licenciement par le précédent employeur suite à la faillite et quelques jours après les travailleurs indiqués sur la liste des travailleurs transférés.