A combien s'élève votre allocation après une occupation ?

T67

Dernière mise à jour : 01.04.2024

De quoi traite cette feuille info ?

Dans la présente feuille info, nous expliquons comment nous calculons le montant journalier de l’allocation de chômage que vous percevez en tant que chômeur complet.

Vous percevez des allocations de chômage après une occupation dont la durée est suffisante. Voir la feuille info « Avez-vous droit aux allocations après une occupation ? », n° T31.

Ci-après, nous abordons uniquement la situation du travailleur à temps plein.

Dans cette feuille info, nous n’abordons pas la situation du chômeur avec complément d’entreprise (auparavant : prépensionné). Voir la feuille info : « Comment le montant de votre régime de chômage avec complément d’entreprise est-il calculé ? », n° T4.

Comment l’ONEM calcule-t-il votre allocation de chômage ?

L’ONEM détermine le montant journalier brut de votre allocation de chômage sur la base de :

  • votre situation familiale,
  • votre dernier salaire perçu,
  • et votre passé professionnel.

Qu’entend-on par situation familiale ?

Les chômeurs sont répartis en trois catégories selon leur situation familiale :

  • cohabitants ayant charge de famille ;
  • isolés ;
  • cohabitants sans charge de famille.

Pour plus d’explications concernant votre situation familiale, voir la feuille info « Quelle est votre situation familiale ? », n° T147.

Qu’entend-on par dernier salaire perçu ?

Lors de votre première demande d’allocations ?

L'ONEM prend en considération la rémunération de votre dernière occupation d'au moins 4 semaines consécutives chez un même employeur.

Cette rémunération doit être au moins égale au salaire minimum applicable.

L’employeur doit avoir retenu sur celle-ci des cotisations pour la sécurité sociale, secteur chômage.

La rémunération est néanmoins plafonnée (voir ci-dessous).

Attention :

  • vous n’avez pas travaillé pendant quatre semaines consécutives chez le même employeur ?

Ou

  • vous avez perçu une rémunération mensuelle brute inférieure à 2.029,88 euros (= le salaire de référence) ?

=> l’ONEM calculera le montant sur la base de ce salaire de référence.

Vous résidiez en Belgique mais travailliez à l’étranger ?

=> L’ONEM prend en considération la rémunération de votre dernière occupation à l’étranger, lorsque vous étiez en dernier lieu occupé et assujetti à la sécurité sociale dans un pays membre de l’Union Européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse alors que votre résidence était située en Belgique. La durée de cette occupation n’a pas d’incidence.

Lors d’une demande ultérieure, après une interruption de votre chômage ?

L’ONEM continuera à calculer le montant de votre allocation sur la base de la rémunération qui a été prise en considération lors de votre première demande.

Exception

  • vous n’avez pas touché d’allocations pendant au moins 2 ans,
  • et vous avez, durant cette période, travaillé :
    • soit au moins 4 semaines consécutives chez un même employeur ?
    • soit à l’étranger, comme décrit ci-avant ?

=> l’ONEM déterminera le montant de votre allocation sur la base de la rémunération de la dernière de ces occupations.

Ce qui signifie que le montant de votre allocation peut être revu à la hausse ou à la baisse.

Vous êtes dans cette situation d’exception mais vous avez plus de 45 ans au moment de la reprise du travail ?

=> l’ONEM se basera sur la rémunération la plus élevée, c.-à-d.:

  • soit la rémunération qui a été prise en considération lors de votre première demande,
  • soit la dernière rémunération de votre occupation d’au moins 4 semaines consécutives chez un même employeur ou de votre occupation à l’étranger.

Dans ce cas, le montant de votre allocation peut donc uniquement être revu à la hausse.

Votre rémunération est-elle plafonnée ?

La rémunération que l’ONEM prend en considération n’est pas illimitée.

Si votre rémunération est supérieure à un plafond salarial déterminé, l’ONEM calculera votre allocation sur la base de ce plafond salarial et non sur la base de votre rémunération réelle.

Les plafonds salariaux sont définis de la manière suivante: 

 

Quel plafond salarial ?

Quand est-il applicable ?

Montant par mois ?

Plafond salarial supérieur

Du premier au sixième mois de chômage complet

3.299,11  euros

Plafond salarial moyen

Du septième au douzième mois de chômage complet

3.074,83  euros

Plafond salarial inférieur

A partir du treizième mois de chômage complet pour les cohabitants avec ou sans charge de famille

2.873,36  euros

Plafond salarial spécifique

A partir du treizième mois de chômage complet pour les isolés

2.810,83 euros

Quel est votre passé professionnel ?

Votre passé professionnel est constitué de jours (ou d’heures) de travail et de jours (ou d’heures) assimilés. Nous convertissons le nombre de jours (ou d’heures) en un nombre d’années.

Journées de travail ?

Les journées de travail sont les jours durant lesquels vous avez travaillé dans un métier qui relève de la sécurité sociale, secteur chômage. Il s’agit donc d’un travail dans une profession salariée et non p.ex. d’un travail en tant qu’indépendant. Vous devez avoir perçu pour ce travail une rémunération minimale sur laquelle votre employeur a opéré des retenues de sécurité sociale, secteur chômage.

Journées assimilées ?

Sont notamment considérées comme journées assimilées :

  • les journées pour lesquelles vous avez touché une indemnité à charge de l’assurance maladie-invalidité ;
  • les journées pour lesquelles vous avez touché une indemnité à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
  • les journées couvertes par une rémunération garantie (en cas de maladie) ;
  • les jours de vacances ;
  • les jours de repos compensatoire ;
  • les jours d’absence avec maintien de la rémunération sur laquelle des retenues de sécurité sociale, secteur chômage, ont été opérées ;
  • les jours de chômage temporaire (p.ex. pour causes économiques ou intempéries) ;
  • les jours de chômage complet durant lesquels vous suivez une formation professionnelle ou durant lesquels vous êtes occupé dans un atelier protégé.

Journées non-assimilées ?

Ne sont notamment pas des journées assimilées :

  • les journées d’interruption de carrière ou de crédit-temps ;
  • les journées de chômage complet durant lesquelles vous ne suivez pas une formation professionnelle et vous n’êtes pas occupé dans un atelier protégé.

Comment convertissons-nous les jours/heures en années ?

Vous travaillez à temps plein sans interruption durant un trimestre ? Vous prouvez 78 jours au maximum au cours de ce trimestre (dans un régime de six jours).

Vous ne travaillez pas à temps plein sans interruption ou vous travaillez à temps partiel durant un trimestre ? Au moyen d’une formule, nous convertissons le nombre de jours/heures en un nombre de journées de travail. Nous limitons ce nombre de journées à 78 en moyenne par trimestre (dans un régime de six jours).

Par année civile, vous pouvez faire valoir 312 jours au maximum.

Nous obtenons le nombre de vos années de passé professionnel en divisant par 312 le nombre de journées de travail et de journées assimilées. Si le solde de cette division est au moins égal à 156 (= 0,5 an), nous augmenterons le nombre d’années de passé professionnel d’une unité.

Exemple :

Vous prouvez un passé professionnel de 4 868 journées de travail et assimilées. Ce qui équivaut à 4 868 / 312 = 15,60 = 16 années de passé professionnel.

Comment vos allocations évoluent-elles ?

La « dégressivité »

Nous octroyons en principe les allocations pour une durée indéterminée.

Les allocations sont toutefois dégressives. Cela signifie que le montant des allocations va diminuer après un certain temps.

Vous passez par une première, une deuxième et enfin une troisième période d’indemnisation.

Première période d’indemnisation : 12 mois

Tous les chômeurs perçoivent :

  • durant les trois premiers mois de chômage :

    65 % du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial supérieur ;

  • du quatrième au sixième mois de chômage :

    60 % du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial supérieur ;

  • du septième au douzième mois de chômage :

    60 % du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial moyen.

Deuxième période d’indemnisation : maximum 36 mois

Cette première période d’un an (= 3 mois + 3 mois + 6 mois) est suivie d’une période de 2 mois, prolongée de 2 mois par année de passé professionnel. Cette deuxième période est de 36 mois maximum et est subdivisée en maximum 5 phases  :

  • une première phase de 12 mois maximum (2 mois « fixes » et 10 mois maximum en fonction du passé professionnel)

     Vous recevez, selon votre situation familiale, les montants suivants :

    • cohabitants ayant charge de famille :

      60 % du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial inférieur ;

    • isolés :

      55 % du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial spécifique ;

    • cohabitants sans charge de famille :

      40 % du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial inférieur ;

  • quatre phases suivantes qui représentent au total 24 mois maximum (= au maximum 4 périodes de chacune 6 mois maximum) :

    les allocations diminuent en quatre étapes pour atteindre une allocation forfaitaire.

Exemple 1 :

Si vous prouvez deux années de passé professionnel, votre deuxième période d’indemnisation est égale à 2 + (2 x 2) = 6 mois.

Exemple 2 :

Si vous prouvez douze années de passé professionnel, votre deuxième période d’indemnisation est égale à 2 + (12 x 2) = 26 mois.

Troisième période d’indemnisation : après 48 mois maximum

Durant la troisième période, après 48 mois de chômage maximum (= 12 mois première période + maximum 36 mois deuxième période), vous percevez une allocation de chômage forfaitaire.  Le montant dépend de votre situation familiale mais plus du dernier salaire perçu.

Présentation schématique 

Nous pouvons distinguer les périodes d'indemnisation suivantes :

 

 

cohabitants ayant charge de famille 

isolés

cohabitants

1e période – phase 1

= mois 1-3

65 %

 du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial supérieur 

65 %

 du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial supérieur 

65 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial supérieur 

1e période – phase 2

= mois 4-6

60 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial supérieur 

60 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial supérieur 

60 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial supérieur 

1e période – phase 3

= mois 7-12

60 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial moyen 

60 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial moyen 

60 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial moyen 

2e période – phase 2A = mois 13-14

60 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial inférieur 

55 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial spécifique 

40 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial inférieur 

2e période – phase 2B

= mois 15-24 (en fonction de votre passé professionnel)

60 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial inférieur 

55 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial spécifique 

40 %

du dernier salaire perçu, limité au plafond salarial inférieur 

2e période – phase 21

= mois 25-30 (en fonction de votre passé professionnel)

Le montant dans la phase 2A MOINS 1/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

Le montant dans la phase 2A MOINS 1/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

Le montant dans la phase 2A MOINS 1/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

2e période – phase 22

= mois 31-36 (en fonction de votre passé professionnel)

Le montant dans la phase 2A MOINS 2/5 de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

Le montant dans la phase 2A MOINS 2/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

Le montant dans la phase 2A MOINS 2/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

2e période – phase 23

= mois 37-42 (en fonction de votre passé professionnel)

Le montant dans la phase 2A MOINS 3/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

Le montant dans la phase 2A MOINS 3/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

Le montant dans la phase 2A MOINS 3/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

2e période – phase 24

= mois 43-48 (en fonction de votre passé professionnel)

Le montant dans la phase 2A MOINS 4/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

Le montant dans la phase 2A MOINS 4/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

Le montant dans la phase 2A MOINS 4/5e  de {montant dans la phase 2A MOINS l’allocation forfaitaire}

3e période

= après la deuxième période

= au plus tard à partir du mois 49

allocation forfaitaire (sauf exceptions)

allocation forfaitaire (sauf exceptions)

allocation forfaitaire (sauf exceptions)

 Se peut-il que le montant journalier de mon allocation ne diminue plus ?

  • vous avez un passé professionnel suffisant en tant que salarié. Celui-ci est de 23 ans au moins mais il va être augmenté à 25 ans à partir du 1er novembre 2016 ;
  • vous avez une inaptitude permanente au travail d’au moins 33 % ;
  • vous avez atteint l’âge de 55 ans.

Puis-je revenir à la première période d’indemnisation ?

Vous avez à nouveau droit au montant journalier de la première période d’indemnisation et vous entamez donc un nouveau 'cycle' (première période -> deuxième période -> troisième période) si vous avez travaillé suffisamment longtemps :

 

Dans quel régime ?

Horaire de l’occupation ?

Pendant combien de temps ?

Cette occupation doit se situer durant une période de

Temps plein

 

12 mois

18 mois

Temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus 

> 18 heures/semaine
OU

> 1/2 d’un horaire à temps plein

24 mois

33 mois

Temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus 

> 12 heures/semaine
OU

> 1/3 d’un horaire à temps plein

36 mois

45 mois

Temps partiel avec maintien des droits avec allocation de garantie de revenus 

> 18 heures/semaine
OU

> 1/2 d’un horaire à temps plein

24 mois

33 mois

N’entrent pas en ligne de compte pour déterminer la durée de l’occupation :

  • les journées pour lesquelles vous avez perçu une indemnité à charge de l’assurance maladie-invalidité ;
  • les journées d’interruption de carrière ou de crédit-temps.

En ce qui concerne le régime « temps partiel avec maintien des droits », voir la feuille info « Quelles sont les conditions pour être considéré comme travailleur à temps partiel avec maintien de droit ? », n° T28.

En ce qui concerne l’ « allocation de garantie de revenus », voir la feuille info « À quoi un travailleur à temps partiel a-t-il droit ? », n°T70.

Exemple :

Votre première période d’indemnisation commence  le 14.07.2014.

Votre deuxième période d’indemnisation commence  le 14.07.2015.

Votre troisième période d’indemnisation commence  le 14.09.2016.

Vous travaillez comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits du 27.10.2014 au 12.03.2017 inclus. Votre horaire est de 20/38. Durant la période d’occupation à temps partiel, vous percevez l’allocation de garantie de revenus.

Vous sollicitez à nouveau des allocations en tant que chômeur complet à partir du 13.03.2017.

Votre horaire à temps partiel était supérieur à 18 heures par semaine et l’occupation a duré au moins 24 mois. Vous revenez à la première période d’indemnisation.

Votre première période d’indemnisation commence  le 13.03.2017.

Votre deuxième période d’indemnisation commence  le 13.03.2018.

Etc.

Les périodes d’indemnisation peuvent-elles être prolongées ?

Nous pouvons prolonger la première et la deuxième période d’indemnisation, notamment dans les cas suivants :

Situation ?

Durée minimale de cette situation ?

Occupation à temps plein

3 mois

Occupation à temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus 

3 mois

Formation professionnelle à temps plein

3 mois sans interruption

Occupation dans une profession qui ne relève pas de la sécurité sociale, secteur chômage (p.ex. comme indépendant, comme fonctionnaire statutaire ou enseignant)

6 mois sans interruption

Etudes de plein exercice sans allocations de chômage

6 mois sans interruption

Interruption ou diminution de carrière ou crédit-temps

Aucune

La prolongation s'opère comme suit :

  • nous prolongeons la première et la deuxième période d’indemnisation du nombre de mois complets couverts par la situation qui prend cours durant la première période d’indemnisation ;
  • nous prolongeons la deuxième période d’indemnisation du nombre de mois complets couverts par la situation qui prend cours durant la deuxième période d’indemnisation ;
  • nous ne prolongeons pas la troisième période d’indemnisation. En effet, celle-ci est en principe déjà à durée indéterminée.

N’entrent pas en ligne de compte pour déterminer la durée de l’occupation :

  • les journées pour lesquelles vous avez perçu une indemnité à charge de l’assurance maladie-invalidité.

En ce qui concerne le régime « temps partiel avec maintien des droits », voir la feuille info « À quoi un travailleur à temps partiel a-t-il droit ? », n°T28.

Exemple 1 :

Votre première période d’indemnisation commence  le 14.07.2014.

Votre deuxième période d’indemnisation commence  le 14.07.2015.

Votre troisième période d’indemnisation commence  le 14.09.2016.

Vous travaillez à temps plein du 27.10.2014 au 15.03.2015 inclus, c.-à-d. entre 4 et 5 mois.

Cette occupation dure au moins 3 mois et prolonge votre période d’indemnisation.

Seuls les mois complets sont pris en considération, soit 4 mois.

Etant donné que vous avez commencé à travailler durant la première période d’indemnisation, nous prolongeons la première et la deuxième période de 4 mois. Nous postposerons donc la date de début de la deuxième et de la troisième période de 4 mois.

Votre deuxième période d’indemnisation commence alors  le 14.11.2015 (= 14.07.2015 + 4 mois).

Votre troisième période d’indemnisation commence alors  le 14.01.2017 (= 14.09.2016 + 4 mois).

Exemple 2 :

Votre première période d’indemnisation commence  le 14.07.2014.

Votre deuxième période d’indemnisation commence  le 14.07.2015.

Votre troisième période d’indemnisation commence  le 14.09.2016.

Vous travaillez à temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus du 25.01.2016 au 07.08.2016 inclus, c.-à-d. entre 6 et 7 mois.

Cette occupation dure au moins 3 mois et prolonge votre période d’indemnisation.

Seuls les mois complets sont pris en considération, soit 6 mois.

Etant donné que vous avez commencé à travailler durant la deuxième période d’indemnisation, nous prolongeons uniquement la deuxième période de 6 mois. Nous allons donc postposer de 6 mois la date de début de la troisième période.

Votre troisième période d’indemnisation commence alors  le 14.03.2017 (= 14.09.2016 + 6 mois).

Exemple 3 :

Votre première période d’indemnisation commence  le 14.07.2014.

Votre deuxième période d’indemnisation commence  le 14.07.2015.

Votre troisième période d’indemnisation commence  le 14.09.2016.

Vous suivez une formation professionnelle à temps plein du 01.04.2015 au 31.05.2015 inclus, soit 2 mois.

Cette formation professionnelle dure moins de 3 mois et ne prolonge pas votre période d’indemnisation.

Nous n’allons pas modifier les dates de début de vos périodes d’indemnisation.

Exemple 4 :

Votre première période d’indemnisation commence  le 14.07.2014.

Votre deuxième période d’indemnisation commence  le 14.07.2015.

Votre troisième période d’indemnisation commence  le 14.09.2016.

Vous entamez une activité indépendante à titre principal à partir du 01.10.2016 et vous l’exercez durant 2 ans et 6 mois.

Etant donné que vous entamez cette activité durant la troisième période d’indemnisation, nous ne modifierons pas les dates de début de vos périodes d’indemnisation.

La durée de l’activité (>= 6 mois) ne joue donc aucun rôle en la matière.

Quels sont les montants journaliers minima et maxima de vos allocations ?

Dans la pratique, l’évolution dans le temps des montants journaliers de vos allocations de chômage est la suivante :

(Cat. A = cohabitants ayant charge de famille ; Cat. N = isolés; Cat. B - cohabitants sans charge de famille) :  

 

Période

= quel mois ?

 

Cat. A

Cat. N

Cat. B

1e période – phase 1

1 à 3

MIN

65,58

53,15

51,16

1e période – phase 1

1 à 3

MAX

82,48

82,48

82,48

1e période – phase 2

4 à 6

MIN

65,58

53,15

47,22

1e période – phase 2

4 à 6

MAX

76,13

76,13

76,13

1e période – phase 3

7 à 12

MIN

65,58

53,15

47,22

1e période – phase 3

7 à 12

MAX

70,96

70,96

70,96

2e période – phases 2A et 2B

13 jusqu’à max. 24

MIN

65,58

53,15

39,14

2e période – phases 2A et 2B

13 jusqu’à max. 24

MAX

66,31

59,46

44,21

2e période – phase 21

25 à 30

(éventuellement)

MIN

65,58

53,15

36,83

2e période – phase 21

25 à 30

(éventuellement)

MAX

65,58

57,05

40,38

2e période – phase 22

31 à 36

(éventuellement)

MIN

65,58

53,15

34,52

2e période – phase 22

31 à 36

(éventuellement)

MAX

65,58

54,64

36,55

2e période – phase 23

37 à 42

(éventuellement)

MIN

65,58

53,15

32,20

2e période – phase 23

37 à 42

(éventuellement)

MAX

65,58

53,15

32,71

2e période – phase 24

43 à 48

(éventuellement)

MIN

65,58

53,15

29,89

2e période – phase 24

43 à 48

(éventuellement)

MAX

65,58

53,15

29,89

3e période

49 à

 

65,58

53,15

27,58

Les montants sont-ils indexés ?

Tous les montants indiqués dans cette feuille info sont des montants indexés. Ils sont valables à partir du 01.11.2023.

Combien d’allocations recevrai-je au maximum par semaine/mois ?

En tant que travailleur à temps plein, vous recevez 6 allocations journalières par semaine (du lundi au samedi).

Par mois, cela correspond en moyenne à 26 allocations journalières. Pour connaître le nombre précis pour un mois calendrier déterminé, prenez le nombre de jours calendrier de ce mois et déduisez-en le nombre de dimanches.

Retient-on un précompte professionnel sur les allocations de chômage ?

L’organisme de paiement retient un précompte professionnel de 10,09 % sur les allocations.

Les chômeurs suivants ne sont pas soumis au précompte professionnel :

  • les cohabitants ayant charge de famille ;
  • les isolés ;
  • les cohabitants sans charge de famille qui perçoivent des allocations dans la « deuxième période », à condition que leur conjoint dispose uniquement de revenus de remplacement ;
  • les cohabitants sans charge de famille qui perçoivent des allocations dans la « troisième période » (= l’allocation forfaitaire) ;
  • les chômeurs qui bénéficient d’une dispense pour raisons sociales et familiales.

Cette disposition ne s’applique que s’ils ne perçoivent aucun revenu professionnel en plus de leurs allocations.

Les chômeurs peuvent toutefois demander qu’une retenue du précompte professionnel soit opérée.