Secteur privé - Crédit-temps - Régime fin de carrière

Le régime de crédit-temps fin de carrière permet aux travailleurs de réduire leurs prestations d’1/5 temps ou à 1/2 temps jusqu’à la prise de leur pension.

Vous pouvez obtenir le droit au crédit-temps chez votre employeur dès l’âge de 55 ans ou à partir de 50 ans sur la base des exceptions de la CCT n°103.

En revanche, les allocations de l’ONEM ne peuvent être accordées qu’à partir de 60 ans selon la règle générale. Par exception à cette règle, les allocations peuvent être octroyées de 55 ans à 59 ans inclus, dans la mesure où une CCT sectorielle et interprofessionnelle permettent de recourir aux conditions dérogatoires. [...]

La CCT interprofessionnelle n° 157 permet l’obtention des allocations d'interruption dans le cadre d'un crédit-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans pour la période du 01.01.2023 au 30.06.2023.

Vous devez utiliser le formulaire C61-crédit-temps fin de carrière CCT n° 103 ter - 06/17 | Office national de l'emploi.

N.B. : Pour plus d’informations sur la procédure de demande, vous pouvez consulter la feuille info T159 Procédure de demande du crédit-temps .

  • Sur la base de la convention collective de travail n° 103, si toutes les conditions d’accès sont satisfaites (25 ans de passé professionnel salarié, 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et occupation dans le régime de travail imparti pendant les 24 mois qui précèdent), le crédit-temps fin de carrière peut toujours être obtenu chez l’employeur dès 55 ans selon la règle générale ou à partir de 50 ans sur la base des exceptions de la CCT n° 103.  
  • Par contre, les allocations de l’ONEM ne peuvent être octroyées qu’à partir de 60 ans selon la règle générale, ou entre 55 et 59 ans pour autant qu’une CCT intersectorielle et une CCT sectorielle le permettent.

    En cas de demande chez l’employeur avant 60 ans, s’il n’y a pas de CCT pour bénéficier d’allocations sur la base de conditions dérogatoires, le crédit-temps fin de carrière est accordé sans allocations d’interruption de l’ONEM.

  • Le crédit-temps sous la forme d’une interruption à 1/2 temps.  Il vous permet de réduire vos prestations (d’au moins 3/4 d’un temps plein) afin de travailler à 1/2 temps jusqu’à la prise de votre pension.  Cette forme d’interruption doit être prise par période minimale de 3 mois.
  • Le crédit-temps sous la forme d’une interruption d’1/5 temps.  Il vous permet de réduire vos prestations (à temps plein) afin de travailler à 4/5 temps jusqu’à la prise de votre pension.  Cette forme d’interruption doit être prise par période minimale de 6 mois.

Voir feuille-info T163 .

Vous devez, lors de la prise de cours du crédit-temps, être âgé de 55 ans au moins (ou 50 ans sur la base des exceptions prévues par la CCT n° 103) et satisfaire, au moment de l’avertissement écrit à l’employeur, aux 3 conditions suivantes :

1. La condition de passé professionnel

Vous devez avoir au minimum 25 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié.

2.  La condition d’ancienneté

Vous devez avoir au minimum 2 ans d’ancienneté chez l’employeur auprès duquel vous demandez le crédit-temps fin de carrière. Cette période de 2 ans peut être réduite de commun accord entre le travailleur et l’employeur.

3. La condition d’occupation :

  • pour obtenir un crédit-temps mi-temps, vous devez avoir été occupé au moins à 3/4 temps pendant 24 mois auprès de votre employeur actuel ;
  • pour obtenir un crédit-temps 1/5 temps, vous devez avoir été occupé auprès de votre employeur actuel  pendant 24 mois soit à temps plein et de manière habituelle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, soit à 4/5 temps dans le cadre du système général de crédit-temps 1/5 temps ou auprès de deux employeurs pour autant qu’au total, la somme des deux fractions d'occupation auprès des deux employeurs corresponde au moins à un emploi à temps plein et moyennant l'accord de l'employeur/des employeurs. Pour déterminer la diminution d'1/5, il est tenu compte de la durée du travail à temps plein chez l'employeur auprès duquel est opéré l’avertissement écrit.

Remarque : si la condition d’ancienneté de 2 ans est réduite de commun accord avec votre employeur, il peut également être tenu compte des occupations chez vos employeurs précédents afin de satisfaire à la condition d’occupation de 24 mois.

Pour plus de détails : consultez la feuille info T161.

Il est possible d’obtenir un crédit-temps dans le régime fin de carrière (sans allocations de l’ONEM) dès l’âge de 50 ans si vous entrez dans l’une des 3 exceptions suivantes :

Uniquement pour le crédit-temps mi-temps

Au moment de l’avertissement écrit, vous avez été actif dans un métier lourd pendant au moins 5 ans / 7 ans au cours des 10 ans / 15 ans précédents ET ce métier lourd est repris sur la liste des métiers en pénurie ;

Uniquement pour le crédit-temps 1/5 temps

Au moment de l’avertissement écrit à l’employeur :

  • soit vous avez été actif dans un métier lourd pendant au moins 5 ans / 7 ans au cours des 10 années / 15 années précédentes ;
  • soit vous avez 28 ans de carrière professionnelle en tant que salarié (attention : cette exception ne peut être utilisée que si ce droit est prévu dans une convention collective du travail conclue au niveau sectoriel).

Pour le crédit-temps mi-temps et 1/5 temps

La prise de cours du crédit-temps doit être située pendant une période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration ET que les 3 conditions ci-après doivent être satisfaites:

  1. l’entreprise démontre que sa demande de reconnaissance s’inscrit dans le cadre d’un plan de restructuration et permet d’éviter des licenciements ;
  2. l’entreprise démontre que sa demande de reconnaissance réduit le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du chômage avec complément d’entreprise (anciennement appelé « prépension ») ;
  3. le Ministre de l’Emploi a explicitement précisé dans sa déclaration de reconnaissance que les deux conditions précédentes sont remplies.

Il existe 3 catégories de métiers lourd :

1.    le travail en équipes successives : il s’agit d’un travail en au moins 2 équipes comprenant 2 travailleurs au moins, qui font le même travail en ce qui concerne son objet et en ce qui concerne son ampleur, qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu’il n’y ait d’interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède 1/4 de leurs tâches journalières et, à condition que le travailleur change alternativement d’équipes ;

2.    le travail en services interrompus : il s’agit d’un travail dans lequel vous êtes en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d’au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

3.    le travail avec des prestations de nuit, tel que défini à l’article 1er de la convention collective de travail (CCT) n°46 relative aux mesures d’encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de prestations de nuit : il s’agit de prestations effectuées habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures du matin, à l’exception :

  • des personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l’autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur ;
  • du personnel naviguant des entreprises de pêche et de la marine marchande ainsi que le personnel naviguant à des travaux de transport par air.

  • Les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux ;
  • Les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers.

Oui à la condition de mettre un terme anticipé au crédit temps fin de carrière 1/5 temps moyennant l’accord de votre l’employeur. Vous devrez ensuite introduire une nouvelle demande de crédit-temps fin de carrière à ½ et respecter toutes les conditions.

Par année civile, un maximum de 313 jours de travail salarié ou assimilé peut être pris en compte.

Le travail à temps partiel est également pris en compte, en convertissant les heures de travail en journées de travail.  Pour cela, il faut utiliser la formule : nombre d’heures de travail et d’heures assimilées  X  6  /  l’horaire de travail à temps plein.

Pour effectuer le calcul, le nombre total de jours de travail salarié ou assimilé, depuis le début de la carrière jusqu’au jour de la demande écrite de crédit-temps transmise à l’employeur, doit être additionné.  Le total obtenu divisé par 312, donne le nombre d’années de passé professionnel en tant que salarié. 

En d’autres termes, le nombre de journées de travail et de journées assimilées doit être au moins égal à 25 ans X 312 jours, c’est-à-dire 7800 jours.

Le travail effectué à l'étranger n’est pris en considération que dans les limites définies par la réglementation du chômage.

Cela signifie que ce sont les conventions bilatérales et internationales qui déterminent les conditions sous lesquelles des périodes d’occupation à l’étranger pourraient être prises en considération.  Dès lors, à quelques exceptions près, aucune période d’occupation dans les pays en dehors de l’Espace économique européen ne peut être pris en compte.

Les périodes non prestées, énumérées ci-après, sont assimilées à du travail salarié. 

En conséquence, les journées couvertes par l’une de ces périodes peuvent être comptabilisées pour le calcul des 25 ans de passé professionnel, à prendre en considération.

  • les journées couvertes par une indemnité de préavis ou par une indemnité en compensation du licenciement.
  • les journées de chômage complet lorsque le chômeur a, au cours de celles-ci, suivi une formation professionnelle, été occupé en atelier protégé en qualité de chômeur handicapé difficile à placer ou été occupé en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
  • les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation de chômage à la suite de chômage temporaire ;
  • les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
  • les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, et à la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs ;
  • les jours de vacances légales et les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que les jours couverts par le pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet ;
  • la période qui a donné lieu au paiement d’une allocation transitoire prévue dans la réglementation relative aux pensions, sous les conditions déterminées dans la réglementation du chômage ;
  • les journées d'absence du travail avec maintien de la rémunération sur lesquelles ont été retenues des cotisations de sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage ;
  • les jours fériés ou de remplacement durant une période de chômage temporaire ;
  • les jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie pour la deuxième semaine et les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis ;
  • les jours de repos compensatoire ;
  • les jours de grève, de lock-out et jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out ;
  • le jour de carence ;
  • les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction 
  • les jours d'exercice de la fonction de juge social ;
  • les autres journées d'absence du travail sans maintien de la rémunération à raison de maximum dix jours par année civile ;
  • les journées d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil ;
  • les jours au cours desquels une formation professionnelle au sens de la réglementation du chômage a effectivement été suivie ou au cours desquels le travailleur a été actif dans le cadre d'un stage de transition, à concurrence de 96 jours maximum ;
  • les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en vertu de la législation concernée.

En tant que travailleur sollicitant le crédit-temps, vous avez la responsabilité d’effectuer le calcul de votre passé professionnel.

En théorie, vous devez donc pouvoir justifier au moins 25 ans de passé professionnel salarié et, en apporter la preuve à l’ONEM.  Toutefois, vous êtes dispensé de l’introduction de pièces justificatives concernant les données que nos services peuvent obtenir auprès d’autres organismes de sécurité sociale, c’est-à-dire les données de carrière en Belgique, gérées par SIGEDIS. 

N.B. : SIGEDIS est l’organisme qui gère les données sociales liées à votre carrière, en les récoltant et en les enregistrant dans ses banques de données.  Ces banques de données sont mises à la disposition d’institutions publiques, telles que l’ONEM, afin qu’elles puissent être utilisées.  Si vous désirez plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter leur site Internet : www.sigedis.be.

Vu que SIGEDIS ne fournit pas le décompte des journées de présence sous les armes en vertu d’un appel ou d’un rappel à l’armée, ni les journées d’objecteur de conscience ou les journées de prestations de milicien assimilées au service militaire, si vous avez été dans une de ces situations, vous devez fournir à l’ONEM une preuve mentionnant le nombre de journées pouvant être prises en compte.

SIGEDIS ne fournissant pas non plus le décompte des jours d’occupation à l’étranger,  si vous avez travaillé en tant que salarié dans un autre pays de l’Espace économique européen, vous devez en apporter la preuve écrite à l’ONEM, par tous les moyens nécessaires (par exemple : le formulaire européen U1, complété par l’institution étrangère compétente ou toute autre pièce justificative). 

Oui.  Si vous le désirez, vous pouvez demander au bureau de l’ONEM, dont vous dépendez, de calculer votre passé professionnel salarié.  Pour ce faire, vous pouvez compléter le formulaire C61 - Passé professionnel crédit-temps de fin de carrière.

Sur la base de cette demande, le bureau de l’ONEM calculera votre passé professionnel à l’aide des données disponibles auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et vous informera du résultat.

Si votre passé professionnel est insuffisant, vous pouvez éventuellement introduire une nouvelle demande de calcul sur la base de pièces justificatives supplémentaires (par exemple, la preuve d’années de carrière salariée exercée dans un autre pays européen).

S’il ressort de la réponse fournie par votre bureau de l’ONEM que :

  • vous n’avez pas les 25 ans de passé professionnel salarié exigés (même après un éventuel nouveau calcul effectué sur la base de pièces justificatives supplémentaires), vous ne pouvez pas obtenir le crédit-temps fin de carrière auprès de votre employeur et dès lors, vous n’aurez pas droit à une allocation de l’ONEM.
  • vous avez au moins 25 ans de passé professionnel salarié, vous pouvez fournir cette preuve à votre employeur lorsque vous lui demander à bénéficier du droit au crédit-temps fin de carrière.  Ensuite, lors de l’introduction de la demande d’allocations d’interruption, vous devez également joindre cette réponse à votre formulaire.

Non, vous devez justifier d’au moins 25 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié pour bénéficier d’un crédit-temps fin de carrière.  Néanmoins, si vous n’avez pas épuisé la durée maximale de crédit-temps avec motif, vous pourriez demander une interruption dans ce régime auprès de votre employeur, pour autant que vous puissiez justifier d’un motif prévu dans la réglementation.

Vous pouvez obtenir le droit aux allocations d’interruption à partir de 60 ans.

Toutefois, le Gouvernement a prévu des conditions dérogatoires pour demander les allocations entre 55 et 59 ans inclus (voir la question/réponse suivante). Cependant, pour pouvoir utiliser une de ces conditions dérogatoires, il faut obligatoirement qu’une CCT interprofessionnelle, suivie d’une CCT sectorielle le permette.  Ces CCT doivent être conclues par les partenaires sociaux, c’est-à-dire les fédérations patronales et les organisations syndicales.

La CCT interprofessionnelle n°170 permet l’obtention des allocations d'interruption dans le cadre d'un crédit-temps fin de carrière à partir de 55 ans pour la période du 01.07.2023 au 30.06.2025 inclus.

Pour obtenir des allocations d'interruption à partir de l'âge de 55 ans sur la base de l’une des conditions dérogatoires, il faut également qu'une CCT sectorielle ait été conclue en application et la CCT interprofessionnelle n°170.

En cas d'occupation dans une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration, il faut qu'une CCT d'entreprise ait été conclue.

Lorsque vous travaillez chez un employeur qui ne dépend pas d'une commission paritaire ou dont la commission paritaire n'est pas active, il faut un acte d'adhésion entre l'employeur et les travailleurs ou une modification du règlement de travail de l'entreprise afin d'appliquer la CCT n°170.

Pour autant que des CCT le permettent (voir la question/réponse ci-dessus), vous pouvez obtenir les allocations avant 60 ans […], lorsque vous remplissez  une des conditions dérogatoires suivantes:

1..Vous êtes occupé dans une entreprise reconnue comme étant en restructuration ou en difficulté à la date de prise de cours de votre crédit-temps fin de carrière.

2..A la date de l’avertissement écrit à l’employeur, vous justifiez de 35 ans de carrière professionnelle salariée au sens de la réglementation du chômage avec complément d’entreprise.

3. Au moment de l’avertissement écrit à l’employeur, vous avez été occupé :

a.    soit, au moins 5 ans, durant les 10 ans qui précèdent, dans un métier lourd ;

b.    soit, au moins 7 ans, durant les 15 ans qui précèdent, dans un métier lourd ;

c.     soit, au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit visé à l’article 1 de la convention collective de travail n° 46 ;

d.    soit par un employeur qui ressortit à commission paritaire du secteur de la construction et vous disposez d’une attestation délivrée par la médecine du travail qui confirme votre incapacité à poursuivre votre activité professionnelle.

4. Vous êtes un travailleur relevant de la Commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » et vous avez au moins 25 ans de carrière professionnelle comme salarié au moment de l’avertissement écrit à l’employeur. Le personnel d’encadrement est exclu. Cette dérogation est valable du 01.07.2023 au 30.06.2025.