Le crédit-temps - Réglementations applicables

T139

Dernière mise à jour : 1.07.2023

Le crédit-temps comporte plusieurs aspects :

  • le droit au crédit-temps chez l’employeur, c’est-à-dire le droit à l’interruption complète ou partielle des prestations ;
  • le droit aux allocations d’interruption pouvant être octroyées par l’ONEM, pendant le crédit-temps ;
  • les règles relatives aux retenues sur les éventuelles indemnités complémentaires payées, par l’employeur ou un fonds sectoriel, en plus des allocations d’interruption ;
  • les règles relatives à l’éventuelle assimilation des périodes de crédit-temps pour la pension.

En conséquence, la réglementation est composée de plusieurs sources de droit différentes.

Quel est le champ d'application du crédit-temps?

Le crédit-temps s’applique uniquement aux travailleurs salariés occupés chez un employeur du secteur privé.

Les employeurs du secteur privé sont ceux qui tombent sous le champ d’application de la loi du 05.12.1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Vous tombez, entre autres, sous le champ d’application de cette loi si vous êtes :

  • travailleur au sein d’une entreprise (SA, SRL , etc.)
  • travailleur au sein d’une ASBL ;
  • contractuel non subventionné de l’enseignement libre ;
  • travailleur au sein d'une intercommunale mixte de distribution de gaz et d’électricité ;
  • travailleur au sein des sociétés régionales et locales de transport en commun = tram, bus et métro (STIB, TEC ou De Lijn) ;
  • membre du personnel des institutions universitaires libres (ULB, UCL, VUB, KUB, KULeuven, etc.), à l’exclusion du personnel académique de la Communauté flamande ;
  • membre du personnel de ‘’Brussels Airport company’’ (aéroport de Bruxelles – National, Zaventem), de  ‘’Brussels South Airport-Security’’ (aéroport de Bruxelles – Sud, Charleroi) et de ‘’Liège Airport-Security’’ (aéroport de Liège-Bierset) ;
  • membre du personnel des sociétés de logement social ;
  • membre du personnel contractuel d’une ambassade ou d’un consulat étranger ;
  • membre du personnel contractuel d’une institution internationale dont le siège est établi en Belgique (Commission européenne, Parlement européen, OTAN, SHAPE, etc.)
  • etc.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Il n’est pas de la compétence de l’ONEM de déterminer si votre employeur se trouve dans le champ d’application de la loi du 05.12.1968. 

Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez vous adresser à la « Direction générale des relations collectives du travail » du SPF Emploi, Travail et concertation sociale

Remarque pour les travailleurs du secteur public

Si vous travaillez dans le secteur public (une administration ou un service qui en dépend, l’ordre judiciaire, etc.), dans l’enseignement et les centres PMS ou dans une entreprise publique autonome (Proximus, B-Post, Sncb et Skeyes), la réglementation du crédit-temps ne vous est pas applicable.

Vous pouvez trouver les informations qui vous concernent dans les autres feuilles info éditées par l’ONEM.  Elles sont disponibles sur le site Internet de l’ONEM, auprès de nos différents bureaux ainsi qu’auprès de la section crédit-temps de l’administration centrale de l’ONEM.

Quelle est la réglementation en vigueur au niveau de l'employeur?

Les dispositions applicables au niveau de l’employeur ont été conclues par les partenaires sociaux (fédérations patronales et organisations syndicales) au sein du Conseil national du travail.

Elles déterminent :

  • les principes et conditions d’accès pour bénéficier du crédit-temps ;
  • les durées minimales et maximales des différents crédit-temps (avec motif et fin de carrière) ;
  • les modalités de demande, d’exercice, de report et de retrait du crédit-temps ;
  • les règles d’organisation ;
  • les garanties de l’exercice du droit.

Ces dispositions sont prévues dans la convention collective de travail (CCT) n° 103 du 27.06.2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.  La CCT n° 103 a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 25.08.2012, publié au Moniteur belge le 31.08.2012.

La CCT n° 103 a été modifiée par les :

  • CCT n°103/6 du 27.09.2022. Cette CCT modifie l’art 11 §2 de la CCT 103 pour prévoir la neutralisation de certaines périodes et ainsi permettre le passage d’une formule souple de travail (cfr CCT 162 du 27.09.2022) au système de crédit-temps;
  • CCT n°103/5 du 07.10.2020. Cette CCT a ajouté le congé parental corona, le crédit-temps corona et le crédit-temps fin de carrière corona à la liste des périodes neutralisées pour la vérification de la condition d’occupation ;
  • CCT n° 103/4 du 29.01.2018.  Cette CCT a modifié l’une des conditions d’accès au crédit-temps avec motif « soins à son enfant handicapé de moins de 21 ans » ;
  • CCT n° 103ter du 20.12.2016.  Cette CCT a :
    • supprimé le droit au crédit-temps sans motif ;
    • allongé de 36 à 51 mois la durée maximale du crédit-temps avec motif « soins » ;
    • modifié les modalités d’imputation des périodes de crédit-temps obtenues dans le passé pour déterminer le solde de crédit-temps avec motif pouvant encore être obtenu ;
    • ouvert un droit à une interruption partielle d’un cinquième en cas d’occupation à temps plein chez 2 employeurs différents ;
    • précisé la notion et le mode de calcul des 25 ans de passé professionnel salarié exigés pour obtenir le droit au crédit-temps fin de carrière ;
  • CCT n° 103bis du 27.04.2015.  Cette CCT a prévu l’assimilation des journées couvertes par une indemnité de licenciement pour la vérification de la condition d’occupation exigée en cas de crédit-temps sous la forme d’une interruption à mi-temps ou d’un cinquième.

Date d'entrée en vigueur

  • La CCT n°103/6 est entrée est vigueur à partir du 01.10.2022.

  • La CCT n°103/5 est entrée en vigueur, avec effet rétroactif, à partir du 01.05.2020;
  • La CCT n° 103/4 s’applique à toutes les demandes de crédit-temps pour lesquelles l’avertissement écrit à l’employeur a été effectué à partir du 01.04.2018;
  • La CCT n° 103ter s’applique à toutes les demandes de crédit-temps pour lesquelles l’avertissement écrit à l’employeur a été effectué à partir du 01.04.2017;
  • La CCT n° 103bis s’applique à toutes les demandes de crédit-temps pour lesquelles l’avertissement écrit à l’employeur a été effectué à partir du 01.01.2015 ;
  • La CCT n° 103 s’applique à toutes les demandes de crédit-temps pour lesquelles l’avertissement écrit à l’employeur a été effectué à partir du 01.09.2012.
Mesures transitoires

Avant l’entrée en vigueur de la CCT n° 103, les dispositions applicables auprès de l’employeur étaient régies par la convention collective de travail (CCT) n° 77bisdu 19.12.2001, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14.02.2001, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction de prestations de travail à mi-temps.

Les dispositions prévues par la CCT n° 77bis continuent à s’appliquer :

  • aux travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficiaient déjà d’un crédit-temps dans le régime fin de carrière avant le 01.09.2012 et qui introduisent une première demande de prolongation auprès de leur employeur après le 31.08.2012 ;
  • aux travailleurs qui bénéficiaient d’un crédit-temps à 1/2 temps ou d’1/5 temps dans le régime général avant le 01.09.2012 et qui sollicitent après le 31.08.2012 un crédit-temps dans le régime fin de carrière à partir de 50 ans, pour autant que :
    • un accord ait été conclu à ce sujet entre le travailleur et l’employeur  ;
    • l’employeur ait été informé par écrit avant le 28.11.2011 ;
    • le crédit-temps fin de carrière suive immédiatement le crédit-temps dans le régime général et qu’il s’agisse de la même forme de réduction de prestations (à 1/2 temps ou d’1/5 temps).

Par ailleurs, les CCT sectorielles ou d’entreprise, les règlements de travail et les accords pris en application de la CCT n° 77bis :

  • en ce qui concerne la prolongation des systèmes de crédit-temps complet ou 1/2 temps au-delà de 12 mois dans le régime général, restent en vigueur afin d’ouvrir un droit complémentaire au crédit-temps complet ou à 1/2 temps avec motif pendant 36 mois, conformément aux dispositions de la CCT n° 103.
  • en ce qui concerne les catégories de travailleurs exclues du droit au crédit-temps, les modalités d’organisation du travail en cas de demande de crédit-temps 1/5, les modalités dérogeant au seuil de 5% d’absences simultanées et le mécanisme de préférence et de planification des absences restent en vigueur pour l’application de la CCT n° 103.

Quelle est la réglementation en vigueur au niveau de l'ONEM?

Octroi des allocations d'interruption

Les dispositions applicables au niveau de l’ONEM déterminent les conditions d’octroi des allocations d’interruption et les modalités qui en découlent (durée maximale d’indemnisation, procédure de demande, cumul avec d’autres activités et/ou revenus, condition de domicile, etc.)

Elles sont prévues par :

  • la loi du 10.08.2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie ;
  • l’arrêté royal du 12 décembre 2001 d’exécution de la loi du 10.08.2001, tel que modifié par :
    • l’arrêté royal du 08.06.2007 (Moniteur belge : 15.06.2007 – E.V. : 01.06.2007) ;
    • l’arrêté royal du 21.02.2010 (Moniteur belge : 01.03.2010 – E.V. : 01.03.2010) ;
    • l’arrêté royal du 28.12.2011 (Moniteur belge : 30.12.2011 – E.V. : 01.01.2012) ;
    • l’arrêté royal du 25.08.2012 (Moniteur belge : 31.08.2012 – E.V. : 01.09.2012) ;
    • l’arrêté royal du 30.12.2014 (Moniteur belge : 31.12.2014 – E.V. : 01.01.2015) ;
    • l’arrêté royal du 23.05.2017 (Moniteur belge du 01.06.2017 – E.V. : 01.06.2017) ;
    • l’arrêté royal du 26.01.2023 (Moniteur belge du 31.01.2023 – E.V. : 01.02.2023).

Dispositions en vigueur à partir du 01.06.2017 

L’arrêté royal du 23.05.2017 modifiant l’arrêté royal du 12.12.2001 a mis en conformité le droit aux allocations d’interruption par rapport au droit au crédit-temps fixé par la CCT n° 103ter.  En conséquence, cet arrêté a :

  • allongé la durée d’indemnisation du crédit-temps avec motif “soins” de 36 à 51 mois ;
  • modifié le mode d’imputation des périodes prises dans le passé ; 
  • permis l’octroi d’allocations aux travailleurs qui réduisent leurs prestations d’un cinquième en cas d’occupation à temps plein chez 2 employeurs différents.

Cet arrêté a également précisé les preuves que le travailleur doit fournir à l’ONEM en ce qui concerne la condition des 25 ans de passé professionnel salarié exigée pour obtenir les allocations d’interruption dans le cadre d’un crédit-temps fin de carrière.

Cet arrêté s’applique à toutes les premières demandes et à toutes les demandes de prolongation, dont l’avertissement écrit à l’employeur a été effectué après le 31.05.2017.

Les avertissements écrits à l’employeur effectués avant le 01.06.2017 restent sous le champ d’application de la précédente version de l’arrêté royal en vigueur entre le 01.01.2015 et le 31.05.2017 (voir ci-dessous).

Dispositions en vigueur à partir du 01.01.2015

Les travailleurs qui demandent pour la première fois des allocations d’interruption à partir du 01.01.2015 :

  • soit en application des dispositions du crédit-temps, prévues par la CCT n° 77bis (dans le cadre des mesures transitoires expliquées à la question précédente) ;
  • soit en application des dispositions du crédit-temps, prévues par la CCT n° 103,

tombent sous le champ d’application de la réglementation prévue par l’arrêté royal du 12.12.2001, tel que modifié par l’arrêté royal du 30.12.2014, entré en vigueur le 01.01.2015. 

Les dispositions de cette réglementation découlent de l’accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014.  Elles prévoient que le crédit-temps sans motif est octroyé sans allocations d’interruption et que l’âge d’accès pour bénéficier des allocations d’interruption dans le régime fin de carrière est porté à 60 ans, sauf certaines exceptions prévues à partir de 55 ans.

Cette réglementation s’applique également à tous les travailleurs qui demandent des allocations d’interruption qui ne découlent pas d’une prolongation ininterrompue sous la même forme d’interruption ou de réduction de prestations et dans le même système de crédit-temps (sans motif, avec motif ou fin de carrière) d’une période d’allocations qui était déjà en cours au 31.12.2014.

Maintien des dispositions en vigueur entre le 01.09.2012 et le 31.12.2014 (appelées « ancienne réglementation ») 

Les règles d’octroi d’allocations d’interruption prévues par l’arrêté royal du 12.12.2001, tel que modifié par l’arrêté royal du 25.08.2012 (Moniteur belge du 31.08.2012 – E. V : 01.09.2012) continuent à s’appliquer aux :

  • demandes de prolongation des crédits-temps qui étaient déjà en cours avant le 01.01.2015.

Nb : par prolongation, il faut comprendre un renouvellement du crédit-temps, de date à date, dans la même forme d’interruption ou de réduction de prestations (à temps plein, à mi-temps ou d’1/5 temps) et dans le même système (sans motif, avec motif ou fin de carrière).

  • aux premières demandes d’allocations d’interruption dans le régime du crédit-temps fin de carrière pour les travailleurs d’au moins 50 ans, occupés dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficulté, pour autant que :
    • l’entreprise ait démontré que sa demande de reconnaissance est effectuée dans le cadre d’un plan de restructuration et permet d’éviter des licenciements ;
    • l’entreprise ait démontré que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime de chômage avec complément d'entreprise ;
    • la date d’entrée en vigueur de la reconnaissance de l’entreprise comme étant en restructuration ou en difficulté, soit située avant le 09.10.2014.

Si ces conditions sont satisfaites, le droit aux allocations d’interruption est octroyé sur la base de la réglementation en vigueur avant le 01.01.2015.

Retenues sur les indemnités complémentaires

Dans certains cas, l’employeur ou un fonds sectoriel paie une (des) indemnité(s) complémentaire(s) en plus des allocations d’interruption octroyées par l’ONEM.  Ces indemnités peuvent faire l’objet de retenues.

Les dispositions prévues à ce sujet sont contenues dans l’arrêté royal du 29.03.2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27.12.2006 portant des dispositions diverses, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité.

Dispositions particulières relatives au crédit-temps fin de carrière

Depuis janvier 2015, les allocations de crédit-temps fin de carrière ne peuvent être octroyées qu’aux travailleurs de 60 ans et plus.

Certaines exceptions permettent néanmoins d’obtenir les allocations à partir de 55 ans.  L’âge d’accès aux allocations selon ces exceptions est toutefois progressivement relevé à 56 ans, le 01.01.2016 ; à 57 ans, le 01.01.2017 ; à 58 ans, le 01.01.2018 et 60 ans à partir du 01.01.2019.  Pour plus d’informations à ce sujet, voir la feuille info T162.

Cependant, les partenaires sociaux ont conclu :

  • la convention collective de travail n°118 du 27.04.2015 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel permettant l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.  Pour pouvoir appliquer cette limite d’âge, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire compétente doit avoir conclu, pour la durée de validité de la CCT n° 118, une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal, mentionnant explicitement qu’elle a été conclue en application de la CCT n° 118.
  • la convention collective de travail n°127 du 21.03.2017 fixant, pour 2017 et 2018, le cadre interprofessionnel permettant l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. Cette CCT est entrée en vigueur avec effet rétroactif depuis le 01.01.2017.  Pour pouvoir appliquer cette limite d’âge abaissée à 55 ans, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire compétente doit avoir conclu, pour la durée de validité de la CCT n° 127, une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal, mentionnant explicitement qu’elle a été conclue en application de la CCT n° 127.
  • la convention collective de travail n°137 du 23.04.2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l’abaissement de la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ratifiée par l'AR du 28 avril 2019, paru au MB du 8 mai 2019). Pour pouvoir appliquer cette limite d’âge abaissée à 55 ans pour l’interruption d’un cinquième et à 57 ans pour l’interruption à mi-temps, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire compétente doit avoir conclu, pour la durée de validité de la CCT n° 137, une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal, mentionnant explicitement qu’elle a été conclue en application de la CCT n° 137.
  • la convention collective de travail n°156 du 15.07.2021 permet, pour la période 2021-2022, d’abaisser l’âge d’accès aux allocations d’interruption à 55 ans pour les travailleurs qui satisfont aux conditions dérogatoires (carrière longue, métier lourd ou occupation dans une entreprise en difficultés ou en restructuration).
  • la convention collective de travail n°157 du15.07.2021prévoit les mêmes dispositions que la CCT n°156 pour la période du 01.01.2023 au 30.06.2023.
  • la convention collective de travail n°170 du 30.05.2023 fixant, pour la période du 01.07.2023 au 30.06.2025, le cadre interprofessionnel de l’adaptation à 55 ans de la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Quelle est la réglementation applicable pour l'assimilation du crédit-temps pour la pension?

Pour autant que des allocations d'interruption soient obtenues pendant le crédit-temps, la période faisant l'objet de la suspension ou de la réduction de prestations peut, éventuellement, être assimilée pour la pension.

Les dispositions en vigueur à ce sujet sont prévues aux articles 122 à 126 du chapitre 5 de la loi du 28.12.2011 portant des dispositions diverses.

Remarque importante

L'assimilation pour la pension des périodes de crédit-temps ne relève pas de la compétence de l'ONEM.

Si vous avez des questions à ce sujet (application de la réglementation), vous devez obligatoirement prendre contact avec le Service Fédéral des Pensions (SFP).

SFP : Tour du Midi à 1060 BRUXELLES // Tél. (ligne spéciale pension) : 1765 – Internet : http://www.sfpd.fgov.be

Vous désirez plus d'informations sur le crédit-temps?

Dispositions actuelles

La procédure de demande du crédit-temps avec motif et du crédit-temps fin de carrière ainsi que les informations relatives au traitement de votre dossier par l’ONEM peuvent être consultées dans la feuille info T159.

Les dispositions du crédit-temps avec motif (droit chez l’employeur et droit aux allocations de l’ONEM) peuvent être consultées dans la feuille info T160.

Les dispositions relatives aux crédit-temps fin de carrière peuvent être consultées :

  • dans la feuille info T161, en ce qui concerne le droit chez l’employeur ;
  • dans la feuille info T162 ,en  ce qui concerne le droit aux allocations d’interruption.