Le crédit-temps fin de carrière

E72

Dernière mise à jour : 1.01.2026

Ce type de crédit-temps permet aux travailleurs en fin de carrière de réduire leurs prestations jusqu’à leur pension.

Conformément aux dispositions prévues par les partenaires sociaux dans la CCT n° 103, les travailleurs peuvent recourir au crédit-temps fin de carrière dès l'âge de 60 ans.

Il existe toutefois des exceptions permettant à certaines catégories de travailleurs d'obtenir le crédit-temps fin de carrière dès l'âge de 55 ans.

Le crédit-temps fin de carrière peut être demandé pour n'importe quel motif. Le travailleur ne doit donc pas justifier sa demande auprès de son entreprise.

Pendant son crédit-temps fin de carrière, le travailleur peut éventuellement bénéficier, à titre de revenu de remplacement, d'allocations de l’ONEM (voir la feuille info T193).

À qui s’applique le contenu de cette feuille info ?

Cette feuille info s’applique uniquement lorsque le travailleur a remis un avertissement écrit à son employeur à partir du 01.01.2026.  Les travailleurs qui remettent un avertissement écrit jusqu’au 31.12.2025 inclus relèvent de l’ « ancienne » réglementation. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la feuille info E63.

Cette feuille info s'applique aux employeurs du secteur privé qui occupent des travailleurs souhaitant recourir à un crédit-temps fin de carrière.

Elle ne s'applique pas :

  • au secteur public (une administration ou un service qui en dépend, l'ordre judiciaire, etc.) ;
  • à l'enseignement ;
  • à une entreprise publique autonome (Proximus, bpost, SNCB ou Belgocontrol).

Quelles sont les différentes formes de crédit-temps fin de carrière ?

Il existe 2 formes de crédit-temps fin de carrière

  • Le crédit-temps à mi-temps

Il permet aux travailleurs occupés au moins à 3/4 temps de réduire leurs prestations tout en continuant à travailler à concurrence de 50 % du régime de travail à temps plein.

  • Le crédit-temps d’1/5 temps

Il permet aux travailleurs occupés à temps plein de réduire leurs prestations de 1 jour ou de 2 demi-jours par semaine. La possibilité de recourir au crédit-temps d'1/5 temps n'existe que si le travailleur est occupé à temps plein. Ce régime de travail à temps plein doit être réparti sur 5 jours ou plus. Si le régime de travail n'est pas réparti sur 5 jours ou plus, le travailleur ne peut recourir à un crédit-temps d'1/5 temps que si cette possibilité est prévue par une CCT conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par un accord écrit.

Il est éventuellement possible de prévoir une autre diminution du régime de travail à temps plein afin de travailler à concurrence d'un 4/5 temps. Cette possibilité doit obligatoirement être prévue :

  • par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise ;
  • ou, en l’absence de délégation syndicale dans l’entreprise (ou l’ASBL...), par le biais du règlement de travail et à la condition qu’un accord mutuel soit conclu entre vous et le travailleur.

NB : Le crédit-temps fin de carrière ne prévoit pas la possibilité de suspendre totalement les prestations. Les travailleurs en fin de carrière qui souhaitent prendre un crédit-temps à temps plein doivent donc le demander avec motif et pour une période déterminée (voir la feuille info E59).

Quelles sont les durées minimales et maximales ?

Durée minimale

  • En cas de crédit-temps à mi-temps, la durée minimale est de 3 mois ;
  • En cas de crédit-temps d’1/5 temps, la durée minimale est de 6 mois.

Cette durée minimale doit être respectée lors de chaque demande de crédit-temps, y compris en cas de prolongation.

Durée maximale

Le crédit-temps fin de carrière à mi-temps ou d'1/5 temps peut être obtenu jusqu'à la date à laquelle le travailleur part à la pension.

Le travailleur n'est pas obligé de demander le crédit-temps fin de carrière en une seule fois jusqu'à sa pension. S’il le demande pour une durée déterminée, à l’échéance de la période sollicitée, il doit alors soit reprendre ses fonctions dans son régime de travail initial, soit demander une prolongation de son crédit-temps.

Quelles sont les conditions d’accès ?

Pour obtenir le crédit-temps fin de carrière, le travailleur doit satisfaire, de manière cumulative, aux conditions d'accès.

1. Condition d’âge

Règle générale à partir de 60 ans

Le travailleur doit être âgé d’au moins 60 ans à la date de prise de cours du crédit-temps.

Exceptions à partir de 55 ans

Le travailleur doit être âgé d'au moins 55 ans à la date de prise de cours du crédit-temps et relever d'un des 5 régimes dérogatoires :

1.    Travailler dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration

Pour que cette exception s'applique, il faut qu’à la date de prise de cours de votre crédit-temps fin de carrière, l’entreprise soit reconnue comme étant en restructuration ou en difficulté.

Pour être reconnue en restructuration ou en difficulté, il faut :

  • que l’entreprise démontre que sa demande de reconnaissance s'inscrit dans le cadre d’un plan de restructuration et qu'elle permettra d’éviter des licenciements ;
  • et que le ministre de l’Emploi ait expressément précisé dans sa décision de reconnaissance que cette condition a été remplie
2.    Avoir au moins 35 ans de passé professionnel salarié

Pour que cette exception s'applique, il faut que le travailleur ait 35 ans de passé professionnel salarié à la date à laquelle l'avertissement écrit est remis à l'employeur.

3.    Exercer un métier lourd

Pour que cette exception s'applique, il faut que le travailleur ait, à la date à laquelle l'avertissement écrit est remis à l'employeur, exercé un métier lourd :

  • soit pendant au moins 5 ans durant les 10 années qui précèdent ;
  • soit pendant au moins 7 ans durant les 15 années qui précèdent.

Il existe 3 catégories de métiers lourds : le travail en équipes successives, le travail en services interrompus et le travail avec prestations de nuit.

Pour plus d’informations sur la notion de métier lourd, consultez la feuille info T193.

4.    Être dans l'incapacité de continuer à exercer l’activité dans le secteur de la construction

Pour que cette exception s'applique, il faut que le travailleur soit occupé auprès d'un employeur relevant de la (sous-)commission paritaire du secteur de la construction et qu’un médecin du travail ait délivré une attestation qui confirme l'incapacité du travailleur à poursuivre son activité professionnelle dans son régime horaire initial.

5. Être un travailleur du groupe cible relevant de la CP 327

Pour que cette exception s'applique (d'application depuis le 01.07.2023), il faut que le travailleur soit occupé auprès d'un employeur relevant d'une commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven ».

Conditions pour ouvrir le droit aux allocations sur la base des exceptions
Exceptions

Si le travailleur souhaite prétendre à une des exceptions :

  • les partenaires sociaux doivent avoir conclu une convention collective de travail interprofessionnelle au sein du Conseil national du travail et ;
  • en application de cette convention interprofessionnelle, une convention collective de travail doit être conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise.

La convention interprofessionnelle et les conventions au niveau du secteur ou de l'entreprise ne peuvent être conclues que pour une durée de maximum 2 ans. Elles peuvent toutefois être prolongées dans des conditions identiques ou différentes.

CCT n°179 et n°180

La convention collective de travail n°179 fixe, pour la période allant du 01.01.2026 au 31.12.2027 inclus, le cadre interprofessionnel pour abaisser l’âge d’entrée à 55 ans en ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficulté ou en restructuration.

La convention collective de travail n°180 fixe, pour la période allant du 01.07.2025 au 31.12.2025 inclus, le cadre interprofessionnel pour abaisser l’âge d’entrée à 55 ans en ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » (CP 327) qui ont au moins 25 ans de carrière professionnelle.

Dès lors, en application de ces CCT, si le travailleur débute ou prolonge un crédit-temps fin de carrière  auprès de l’employeur et qu'il remplit l’une des exceptions, il peut bénéficier d'allocations d’interruption de l’ONEM.

CCT sectorielle

Pour pouvoir recourir aux exceptions durant la période qui s'étend du 01.01.2025 au 31.12.2027 inclus, il faut conclure une CCT sectorielle en application de la CCT interprofessionnelle n° 179.

Si le travailleur est occupé auprès d'un employeur qui ne relève pas de la commission paritaire ou si la commission paritaire établie ne fonctionne pas, l'employeur doit avoir adhéré à la CCT n° 179, afin que le travailleur puisse recourir à l'une des exceptions pour pouvoir bénéficier d'allocations à partir de l'âge de 55 ans. Cette adhésion peut être obtenue par le biais d'une CCT d'entreprise, d'un acte d'adhésion dont le modèle est fourni en annexe de la CCT n° 179, ou par le biais d'une mention dans le règlement de travail. 

Aucune CCT sectorielle ni adhésion n'est nécessaire pour appliquer la CCT interprofessionnelle n° 180 pour les travailleurs des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » qui ont au moins 25 ans de carrière professionnelle (CP 327).

Nécessité d’une CCT d’entreprise en cas d’occupation chez un employeur reconnu comme étant en difficulté ou en restructuration

Dans la période allant du 01.01.2025 au 31.12.2027 inclus, la CCT d'entreprise conclue dans le cadre des mesures relatives aux difficultés ou à la restructuration doit mentionner l'application de la CCT interprofessionnelle n° 179.

Mention de la CCT ou de l’adhésion dans la demande d’allocations

L'employeur doit indiquer le numéro d'enregistrement de la CCT sectorielle dans sa partie de la demande d'allocations d'interruption pour l'application des exceptions. S'il s'agit d'une entreprise reconnue en tant qu'entreprise en restructuration ou en difficulté, une copie de la CCT d'entreprise doit être envoyée.

Si aucune commission paritaire n'a été établie ou si la commission paritaire établie ne fonctionne pas, l'employeur doit joindre une copie de l'adhésion à la CCT interprofessionnelle n° 179 (dans la période allant du 01.01.2026 au 31.12.2027 inclus) à la demande d'allocations.

2. Passé professionnel

Condition passé professionnel salarié règle générale à partir de 60 ans

Le travailleur qui bénéficie d'un crédit-temps fin de carrière à partir de 60 ans doit avoir au moins 26 ans, en tant que femme, ou 31 ans, en tant qu'homme, de passé professionnel salarié au moment de l'avertissement écrit, s'il invoque le régime à partir de 60 ans (voir procédure de demande dans la feuille info E65).

Ce passé professionnel sera relevé chaque année jusqu'en 2030.

 

Hommes

Femmes

01.01.2027

32 ans

27 ans

01.01.2028

33 ans

28 ans

01.01.2029

34 ans

29 ans

01.01.2030

35 ans

30 ans

 

Condition passé professionnel salarié régime dérogatoire à partir de 55 ans

Le travailleur qui bénéficie d'un crédit-temps fin de carrière à partir de 55 ans sur la base d'un régime dérogatoire doit avoir au moins 25 ans de passé professionnel salarié au moment de l'avertissement écrit, s'il invoque un régime dérogatoire (métier lourd, incapacité de travail dans le secteur de la construction, entreprise en restructuration ou en difficulté, ou travailleur occupé au sein de la CP 327), qu'il vous fournit (voir la procédure de demande dans la feuille info E65).

Le travailleur peut également bénéficier d'un crédit-temps fin de carrière à partir de 55 ans sur la base d'une carrière longue et doit avoir 35 ans de passé professionnel salarié.

Les feuilles info destinées au travailleur reprennent :

  • les dispositions prévues par les partenaires sociaux dans la CCT n° 103 et l'arrêté royal pour le calcul du passé professionnel ;
  • qui doit effectuer le calcul du passé professionnel salarié et comment le déclarer à l’ONEM ;
  • la possibilité pour le travailleur de demander à l’ONEM de calculer préalablement son passé professionnel en complétant le formulaire « C61 – Passé professionnel crédit-temps fin de carrière ».
Calcul des 25 ans de passé professionnel salarié

Pour plus d'informations concernant le calcul des 25 ans de passé professionnel salarié, consultez la feuille info T193.

Calcul des 26/31/35 ans de passé professionnel salarié

Pour plus d'informations concernant le calcul des 26/31/35 ans de passé professionnel salarié, consultez la feuille info T193.

3. Condition d’ancienneté

Au moment de l'avertissement écrit, le travailleur doit être lié à votre entreprise par un contrat de travail depuis au moins 24 mois.

L'ancienneté s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transferts conventionnels. Pour plus d’informations à ce sujet, voir la feuille info E58 relative aux conséquences d’un changement d’employeur sur le crédit-temps, le congé thématique ou l'interruption de carrière.

Par ailleurs, le délai de 24 mois d’ancienneté peut être réduit de commun accord avec le travailleur.

4. Condition d'occupation

En cas de crédit-temps à mi-temps

Pendant les 24 mois précédant l'avertissement écrit, le travailleur doit avoir été occupé au moins à concurrence d'un 3/4 temps.

En cas de crédit-temps d'1/5 temps

Pendant les 24 mois précédant l'avertissement écrit, le travailleur doit :

  • avoir été occupé à temps plein ;
  • ou à 4/5 temps, dans le cadre d’un crédit-temps sans motif ou d’un crédit-temps avec motif, en application de la CCT n° 103 ;
  • ou à 4/5 temps, dans le cadre d’un crédit-temps d'1/5 temps, en application de la CCT n° 77bis.
Remarques
  • Pour l'application de cette disposition, les 24 mois d'occupation doivent être ininterrompus Dès lors, si vous avez accepté de déroger à la condition des 2 années d’ancienneté (voir ci-dessus), les 24 mois d’occupation dans le régime de travail imparti doivent être prouvés en partie au sein de votre entreprise, mais aussi au sein de l'entreprise qui occupait précédemment le travailleur, pour autant que les 2 occupations se soient succédées de date à date. Cela signifie que si le travailleur était au chômage avant d’être occupé au sein de votre entreprise, il ne pourra pas satisfaire à la condition d’occupation tant qu’il n’aura pas 2 ans d’ancienneté au sein de votre entreprise.
  • Si le travailleur n’a pas été occupé dans le régime de travail imparti pendant les 24 mois requis, certaines périodes de suspension du contrat ou périodes d’occupation à temps partiel peuvent être assimilées à des prestations ou peuvent être neutralisées. Pour plus d’informations à ce sujet, voir la feuille info E64 relative au droit et aux règles d’organisation du crédit-temps.

Le travailleur ne remplissant pas les conditions d’accès du régime fin carrière peut-il néanmoins obtenir un crédit-temps ?

Le travailleur qui ne remplit pas la condition d’âge et/ou de passé professionnel du régime de fin de carrière peut demander une réduction de ses prestations à mi-temps ou à concurrence d’1/5 temps (voir la feuille info E59).

Pouvez-vous refuser la demande ?

  • Si vous occupez 10 travailleurs ou moins.

Vous pouvez refuser la demande car dans pareil cas de figure, le crédit-temps n’est pas un droit.

  • Si vous occupez plus de 10 travailleurs.

Si les conditions d’accès sont remplies, vous ne pouvez pas refuser la demande car dans pareil cas de figure, le crédit-temps est un droit. Toutefois, afin d’assurer la continuité du travail, le droit au crédit-temps est limité à un quota d’absences simultanées, sauf pour les travailleurs de 55 ans ou plus qui demandent le crédit-temps d’1/5 temps.

Par ailleurs, quel que soit le nombre de travailleurs dans l’entreprise, certaines fonctions peuvent être exclues du droit au crédit-temps par le biais d’une CCT sectorielle ou d’entreprise.

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la feuille info E64 relative au droit et aux règles d’organisation du crédit-temps.

Le travailleur peut-il passer d’un crédit-temps à mi-temps à un crédit-temps d’1/5 temps et inversement ?

Deux hypothèses sont envisageables :

  • Le travailleur a demandé une des deux fractions de réduction des prestations pour une durée déterminée.

Dans ce cas, à l’issue de la période sollicitée, le travailleur est en droit d'introduire une nouvelle demande afin de changer de fraction de réduction des prestations.

  • Le travailleur a demandé une des deux fractions de réduction des prestations jusqu'à sa pension.

Dans ce cas, s'il souhaite changer de fraction de réduction des prestations, il doit d'abord mettre fin de manière anticipée au crédit-temps en cours. Cette fin anticipée nécessite votre accord.

Si vous marquez votre accord, à partir de la date de la fin anticipée de la période sollicitée à l’origine, le travailleur peut introduire une nouvelle demande de crédit-temps afin de changer de fraction de réduction des prestations.

Dans les 2 hypothèses, pour obtenir la nouvelle fraction de réduction des prestations, les dispositions relatives au droit et aux règles d'organisation du crédit-temps sont d'application. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la feuille info E64.